Cas # 2012-040

Harcèlement, Libération - Obligatoire, Rapatriation, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–10

Le plaignant, un membre de la Force de réserve, a été déployé en Afghanistan en service de réserve de classe « C ». Il a par la suite été rapatrié pour des raisons de rendement et de conduite, il s’est vu refuser la médaille de l'Étoile de campagne générale et il a ultimement été libéré des Forces canadiennes (FC). Avant sa libération, le plaignant a déposé une plainte de harcèlement à l'encontre de son commandant (cmdt) qui incluait huit allégations notamment concernant de l'abus de confiance, de la violence et des accusations verbales, des remarques et des commentaires dégradants, et la communication de renseignements inexacts au niveau supérieur de commandement laquelle avait entraîné son rapatriement et sa libération.

L'agent responsable (AR) dans ce dossier a effectué une évaluation de la situation (ÉS) concernant la plainte de harcèlement et a conclu qu'aucune des allégations ne correspondait à la définition de « harcèlement ». Par conséquent, l'AR a décidé de ne pas mener d'enquête à l'égard de la plainte. Le plaignant a par la suite déposé un grief afin de contester la décision de l'AR, notamment la logique utilisée pour conclure qu’il n'y avait aucune raison de mener une enquête relativement à la plainte de harcèlement.

Le Comité devait décider si l'ÉS avait été menée conformément à la politique applicable, les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement (les Lignes directrices), si une enquête aurait dû être ordonnée à la suite de cette évaluation et si une telle enquête était toujours nécessaire.

L'autorité initiale (AI), en l'espèce le chef d'état-major de l'Armée de terre (CEMAT), a décidé que deux des allégations répondaient à de la définition de « harcèlement » et aurait dû entraîner une enquête. Toutefois, l'AI a conclu qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt des FC d'ordonner une enquête sur ces deux allégations, étant donné que le plaignant ne travaillait plus avec le cmdt en question.

Lors de son examen de l'ÉS de l'AR, le Comité a conclu que l'évaluation n'avait pas été effectuée conformément aux Lignes directrices. Par exemple, le Comité a indiqué que l'AR avait commis une erreur en tenant compte des explications du cmdt relativement aux mesures prises, au lieu d’examiner tout simplement ces allégations, comme l’a fait valoir le plaignant, à la lumière de la définition de « harcèlement », comme l’exige l'article 4.3 des Lignes directrices. Le Comité a conclu que l'ÉS de l'AR et sa décision de ne pas mener d'enquête à l'égard de la plainte étaient viciées. Le Comité a observé la même lacune dans l’ÉS de l'AI et a conclu que cette dernière était également viciée.

Après avoir effectué sa propre ÉS selon les exigences prévues à l'article 4.3 des Lignes directrices, le Comité a conclu que sept des huit allégations susmentionnées correspondaient à la définition de « harcèlement ».

Lors de l'examen de la question à savoir si une enquête sur les allégations de harcèlement étaient toujours nécessaire, le Comité a conclu que le plaignant avait été ultimement libéré des FC parce que le cmdt avait entrepris les démarches en vue du rapatriement du plaignant et qu’il avait recommandé sa libération. De l'avis du Comité, les allégations d'abus de pouvoir déposées par le plaignant à l'encontre du cmdt, s’il était démontré qu’elles sont fondées, pourraient faire annuler la libération obligatoire du plaignant.

Par conséquent, le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense accueille, en partie, le grief et ordonne qu'une enquête relative à la plainte de harcèlement soit entreprise afin de décider si les allégations du plaignant sont fondées. Si les résultats de l'enquête devaient appuyer les allégations du plaignant, le Comité a également recommandé que les FC prennent les mesures nécessaires pour corriger le dossier du plaignant et pour permettre son retour au sein de la réserve, s'il le souhaite.

Enfin, le Comité a recommandé que l'AI, le CEMAT, soit informé de la bonne marche à suivre pour procéder à une ÉS conformément aux Lignes directrices sur le harcèlement.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD