Cas # 2012-041

Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Respect des procédures/politiques

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–06–29

Le plaignant, un officier du Service d’administration et d’instruction pour les organisations de cadets (SAIOC) a soutenu qu’on lui a refusé, à tort, un emploi rémunérateur après qu’il a démissionné de son poste dans un escadron de cadets de l’aviation et a été muté à la liste du personnel instructeur supplémentaire de cadets (PISC). Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d’être rémunéré comme s’il avait occupé un poste équivalent du 30 avril 2010 au mois d’octobre 2011, date à laquelle il atteindra l’âge de la retraite obligatoire.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief, car la preuve au dossier ne démontrait pas que le plaignant avait personnellement demandé d’obtenir un emploi. De l’avis de l’AI, un officier du SAIOC est responsable de surveiller les possibilités d’emploi et d’effectuer une recherche.

Après examen des renseignements disponibles, le Comité a conclu que le plaignant, par l’entremise de son ancien commandant, avait demandé à obtenir un emploi. Selon le Comité, il y avait également plusieurs éléments qui démontraient que la chaîne de commandement du plaignant n’était pas prête à lui offrir un emploi.

Selon le Comité il n’était pas raisonnable d’exiger que le plaignant attende le résultat de l’enquête sommaire (ES) sur des pratiques d’embauche, étant donné que cette enquête portait initialement sur le changement de commandement dans l’ancien escadron de cadets de l’aviation du plaignant, et non pas le rendement du plaignant, et que, plus particulièrement, l’ES avait débuté en février 2011 et que le plaignant atteindrait l’âge de la retraite obligatoire plus tard cette même année.

Le Comité a conclu que les Forces canadiennes avaient refusé d’offrir des possibilités d’emploi au plaignant.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse que l’on avait refusé au plaignant des possibilités d’emploi pendant que ce dernier était sur la liste du PISC.

Le Comité a recommandé que le CEMD envoie la demande du plaignant, avec son autorisation, au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, à des fins d’examen.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–01–30

L'autorité de dernière instance a accepté d'accueillir le grief en partie et a conclu que la chaîne de commandement du plaignant ne lui avait pas fourni la liste des postes disponibles, ce qui l'avait empêché d'être embauché ailleurs. L'autorité de dernière instance a conclu que le plaignant était en partie responsable du climat qui régnait dans son unité à l'époque. L'autorité de dernière instance n'a pas renvoyé le grief au DRCAC; indiquant que le CEMD n'était pas l'autorité compétente pour accorder une compensation financière et que, si le plaignant souhaitait une telle réparation, il pouvait présenter une réclamation au DRCAC.