Cas # 2012-047

Achat d'une résidence principale, Frais de courtage et des honoraires d'avocat

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–17

Le plaignant a été affecté à une unité de formation en octobre 2007 et, par la suite, est demeuré à cette unité comme instructeur. En 2011, le plaignant s’est vu refuser le remboursement de frais associés à l’achat d’une résidence au motif que son droit à des indemnités de réinstallation liées à l’affectation de 2007 avait expiré en 2009.

Selon le plaignant, il n’a pas acheté de résidence plus tôt, car il croyait devoir quitter l’unité pour une autre affectation; lorsqu’il a obtenu un poste permanent comme instructeur, le délai de deux ans pour la réclamation des dépenses associées à l’achat d’une résidence s’était écoulé. Le plaignant a précisé qu’il avait été en formation, ce qui comprenait deux périodes de service temporaire (ST) de mars à septembre 2009 et de novembre 2009 à juin 2010, et que le délai de deux ans devait être prolongé du nombre de jours correspondant à ces périodes de ST, ce qui équivalait à prolonger ce délai au delà de la date de l’achat de la résidence. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des dépenses associées à l’achat de sa résidence, y compris les honoraires de services juridiques et les coûts d’inspection.

Le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) pour les affectations en 2006 et 2007, était la politique applicable en l’espèce. Le Comité a constaté que l’article 12.05 – Délai d’achat, prévoyait clairement que les indemnités associées à l’achat d’une résidence de remplacement ne pouvaient être réclamées que si l’achat survenait, au plus tard, un an avant ou deux ans après, le dernier en date des faits suivants : le changement d’effectif (CE) ou l’expédition des articles de ménage et des effets personnels (AM et EP) au nouveau lieu de service. Le CE du plaignant a eu lieu le 13 août 2007 et ses AM et EP ont été expédiés le 10 octobre 2007. Par conséquent, il avait droit aux indemnités accordées pour les dépenses d’achat d’une résidence jusqu’au 10 octobre 2009. Or, la prise de possession de la résidence du plaignant a eu lieu le 7 janvier 2011, soit plus d’un an après l’expiration du délai pour réclamer les indemnités en question. Si on applique les exigences du PRIFC 2006/2007 à la lettre, il ne semble pas y avoir de latitude pour les cas d’exception.

Selon le Comité, ce résultat n’était pas vraiment logique compte tenu des circonstances. En effet, il n’était pas sensé que le plaignant achète une maison à son lieu de service avant qu’il sache qu’il allait y demeurer comme instructeur. À ce moment-là, le délai de deux ans pour acheter une résidence et pour obtenir les indemnités financières y afférentes, s’était écoulé. Même si une règle financière peut difficilement s’appliquer de façon juste à chacune des situations qui peuvent survenir, le Comité a constaté que la plus récente version du PRIFC avait été modifiée et prévoyait maintenant une prolongation du délai pour l’obtention des indemnités liées à l’achat d’une résidence dans le cas où le membre est affecté à l’extérieur de la zone géographique et où le délai de deux ans n’est pas encore expiré. Le Comité a indiqué que si ces nouvelles dispositions avaient pu s’appliquer au dossier du plaignant, le nouveau délai applicable aurait été le 9 novembre 2010. Par conséquent, même en vertu du nouveau PRIFC, qui fait preuve d’une certaine souplesse, le plaignant n’aurait pas pu réclamer le remboursement des dépenses liées à l’achat de sa nouvelle résidence achetée le 7 janvier 2011.

Le Comité a conclu que la décision de refuser le remboursement des dépenses liées à l’achat de la résidence du plaignant était conforme au PRIFC 2006/2007, la réglementation applicable à l’époque.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD