Cas # 2012-048

Exactitude des renseignements donnés par les agents de recrutement, Paye, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–07–26

Le plaignant s’est enrôlé dans le Programme de formation (Intégration à la Réserve) (PFIR) en tant qu’élève officier (Élof) après avoir été informé par le Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) qu’il serait payé comme s’il était un sous-lieutenant (2lt) pendant qu’il effectuait un entraînement ou un service militaire. Toutefois, après l’enrôlement, on l’a informé qu’il serait payé à un taux de solde correspondant au grade d’Élof. Le plaignant a fait valoir qu’il avait décidé de s’enrôler dans le PFIR précisément parce que le taux de solde correspondant au grade 2lt lui permettrait d’être autonome financièrement et de payer ses études et ses frais de subsistance. Il s’attendait à être payé à ce taux étant donné qu’on le lui avait promis à l’enrôlement.

Le Comité devait décider si en fin de compte le plaignant avait reçu le taux de solde approprié au moment de son entraînement militaire et, dans l’affirmative, si le plaignant avait subi une injustice lorsque les Forces canadiennes (FC) n’avaient pas respecté le taux de solde promis.

L’autorité initiale, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a refusé d’accorder une réparation, car il existait une échelle salariale pour les Élof à l’époque où le plaignant s’est enrôlé et il ne pouvait pas se voir attribuer un taux de solde correspondant à un grade auquel il n’avait pas été promu.

Le Comité a conclu que l’Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 9-49, PFIR, indiquait que la solde devait correspondre au grade de 2lt, mais que cette ordonnance était entrée en vigueur à une époque où il n’existait pas de taux de solde pour le grade d’Élof chez les réservistes. De plus, la disposition de l’OAFC 9-49 qui prévoyait un taux de solde correspondant au grade de 2lt avait été remplacée, plusieurs années avant l’enrôlement du plaignant, par la création d’une échelle salariale pour les Élof de la réserve. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu une rémunération adéquate au grade d’Élof.

Le Comité a, par la suite, examiné la question de la violation de la promesse faite au plaignant par le CRFC au moment de l’enrôlement. Selon le Comité, la façon dont le plaignant avait été traité à cet égard constituait un bris de contrat par les FC étant donné qu’ils avaient omis de respecter leur promesse de payer le plaignant à un taux de solde correspondant au grade de Slt. Il est apparu qu’une compensation financière pourrait être une mesure de réparation possible et appropriée.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense (CEMD) accorde une mesure de réparation partielle.

De plus, le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse l’erreur qui a mené à une violation de l’offre d’enrôlement du plaignant et qu’il considère fournir une mesure de réparation de nature financière par l’entremise de tout mécanisme dont il dispose dans le cadre de la procédure de règlement des griefs. Subsidiairement, le Comité a recommandé que le CEMD renvoie le dossier au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles, accompagné de documents explicatifs, à des fins d’examen, étant donné qu’il s’agit d’une réclamation éventuelle pour bris de contrat.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD