Cas # 2012-050

Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences , Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–21

En 2009, l’épouse du plaignant (également membre des Forces canadiennes (FC)) a été affectée dans une nouvelle région géographique, alors que le plaignant demeurait affecté dans leur région géographique actuelle. Le plaignant s'est vu accorder le statut de restriction imposée étant donné que son épouse avait déménagé avec leurs personnes à charge, leurs articles de ménage et leurs effets personnels. Le plaignant a demandé la permission de rester dans sa résidence principale et a réclamé le remboursement des coûts des services publics à titre de frais d’absence du foyer (FAF) à l’égard du logement, faisant valoir qu' en plus de lui convenir, cela représentait une économie pour les FC. Le directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a rejeté la demande du plaignant relative aux FAF à l’égard du logement au motif qu’il était propriétaire de la résidence et que, par conséquent, celle-ci ne rencontrait pas la définition de « logement privé » de l’aide-mémoire du DRASA. Le DRASA a invoqué le même motif pour conclure que le plaignant n’avait droit qu’au taux inférieur de l’indemnité pour les FAF à l’égard des repas.

Dans son grief, le plaignant a fait valoir que la décision du DRASA ne respectait pas l’objet de la politique des FC en matière de réinstallation. Il a demandé le remboursement du montant équivalant à ses dépenses relatives à l’électricité de sa résidence, aux taxes et à l’assurance résidentielle. Il a aussi demandé le taux supérieur de l’indemnité de FAF pour les repas pendant qu’il était séparé de ses personnes à sa charge et de la nouvelle résidence principale familiale.

Le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), l’autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant n’avait pas droit au remboursement des frais de logement relativement à la résidence dont il était propriétaire, conformément à l’article 15.2.08 et la section 1.4 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Toutefois, l’AI a conclu que le plaignant avait droit à un montant plus élevé pour le remboursement des FAF à l’égard des repas équivalant à 35 % du taux de l’allocation quotidienne combinée pour les repas et les faux frais prévu dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.

Pendant l’analyse du grief, le personnel du Comité s’est rendu compte que le chapitre 15 du PRIFC, sur lequel était fondé la décision de l’AI, n’était pas en vigueur au moment où le plaignant a fait sa demande. Lorsqu’elle en a été avisée par le personnel du Comité, l’AI a envoyé une nouvelle lettre pour corriger l’erreur. Dans la décision révisée, l’AI a confirmé que le plaignant n’avait pas droit à des FAF conformément à l’article 209.997 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS). Toutefois, en ayant recours au pouvoir discrétionnaire ministériel prévu à l’article 209.013 des DRAS, l’AI a maintenu sa décision initiale.

À titre de question préliminaire, le Comité était d’avis que l’AI était functus officio et qu'elle ne pouvait donc pas rendre une nouvelle décision. Ceci étant dit, puisque la lettre n’a pas modifié le résultat de la décision de l’AI, le Comité a considéré cette lettre comme étant des commentaires d’un expert en la matière.

Le Comité, comme l’AI, a conclu que le plaignant ne se conformait pas aux conditions prévues aux alinéas 209.997(2)a) et c) des DRAS, puisque c’était son épouse et non lui qui avait été affectée à un nouveau lieu de service. Toutefois, en examinant l’affaire, le Comité a constaté que les articles 15.2.08 du PRIFC et 2.7 de l’Aide-mémoire, auxquels font référence le DRASA et le DGRAS dans sa décision en tant qu’AI, prévoient l’option du transfert de l’indemnité entre les conjoints d’un couple militaire marié, ce qui permet aux membres qui ne sont pas en affectation de réclamer des FAF lorsqu’il était logique de le faire, comme en l’espèce. Même si ces politiques n’étaient pas en vigueur au moment de l’affectation de la conjointe, elles servent à comprendre l’exigence applicable dans certains dossiers qui concernent les couples militaires mariés.

Selon le Comité, le DGRAS a invoqué la discrétion ministérielle de l’article 209.013 des DRAS afin de maintenir la décision à titre d’AI d’accorder des FAF à l’égard des repas. Essentiellement, cette disposition exige que trois conditions soient remplies pour accorder une mesure de compensation exceptionnelle à un membre. Le Comité était d’avis, comme cela est expliqué ci-après, que le pouvoir du ministre devait être invoqué en l’espèce pour compenser le plaignant.

Premièrement, l’indemnité doit avoir été refusée parce que la situation du membre visé, bien que semblable, était différente des circonstances prévues. Deuxièmement, le fait d’accorder une indemnité doit être compatible avec l’objet du chapitre 209, plus particulièrement l’article 209.997 des DRAS, lequel vise à rembourser les membres pour les dépenses additionnelles engendrées par la séparation des personnes à leur charge. Troisièmement, le fait d’accorder une indemnité doit être équitable dans les circonstances. Le Comité a conclu que la situation du plaignant répondait à ces trois conditions.

Le sous-alinéa 209.997(3)a)(ii) des DRAS permet le remboursement des dépenses réelles et raisonnables lorsque le logement est de type non commercial. Selon l’AI, étant donné que le logement du plaignant était sa résidence privée, il n’avait pas droit à des FAF à l’égard du logement. Cette décision était fondée sur la définition du terme « logement non commercial » à l’article 1.4 du PRIFC qui exclut expressément la résidence privée d’un militaire. Toutefois, le Comité a constaté que cette définition était incompatible avec celle prévue à l’article 209.80 des DRAS, qui ne contient pas la même restriction et, en fait, définit une

« résidence privée » comme un logement non commercial.

Puisque les FAF sont régis par les DRAS, le Comité a conclu que c’est la définition des DRAS qui s’applique en l’espèce. Dans tout dossier, lorsqu’il y a un conflit ou une incompatibilité entre les DRAS et le PRIFC, les DRAS devraient avoir préséance étant donné qu’elles constituent une réglementation approuvée par le CT. Selon le Comité, le logement du plaignant, sa résidence privée, était incluse dans la définition applicable de logement non commercial et, à ce titre, le plaignant avait droit au remboursement des frais réels et raisonnables pour le logement.

Comme l’AI, le Comité a conclu qu’il serait équitable et juste d’accorder au plaignant une allocation pour les repas et les faux frais équivalente à celle prévue à l’alinéa 209.997(3)b) des DRAS, soit un montant correspondant à 35 % de l’allocation quotidienne combinée prévue à l’article 209.30 des DRAS – Droits et instruction (voir l’Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire).

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense d'accueillir le grief en invoquant le pouvoir ministériel et en ordonnant le remboursement des frais de logement réels et raisonnables du plaignant, sans pour autant dépasser le montant maximal autorisé pour la période en question, et le versement d’une allocation pour les repas conformément à l’alinéa 209.997(3)b) des DRAS.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD