Cas # 2012-054

Paye, Payé en trop, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette, Recrutement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–02

Le plaignant s'est enrôlé dans la Force régulière dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOFR) en 2006 et on a autorisé un taux de solde, auquel il a été payé, correspondant à celui d’un élève-officier (Élof) ayant du service antérieur. Par la suite, il été décidé que le plaignant n'avait pas le droit à ce taux de solde. Environ 30 mois plus tard, sa solde a été réduite et le trop-payé a été recouvré de manière précipitée. Le plaignant a demandé le rétablissement du taux de solde qui avait été initialement convenu et le remboursement du montant recouvré.

Le Comité devait donc examiner si le plaignant avait reçu le taux de solde approprié pendant sa formation dans le cadre du PFOFR, si on lui avait promis un taux de solde plus élevé à l'enrôlement et si le recouvrement d'environ 33 000 $ à partir de sa solde était justifié et avait été effectuée de façon appropriée.

Le taux de solde initialement accordé au plaignant a été vérifié et jugé approprié en 2006, puis de nouveau en mai 2008. Toutefois, l'erreur quant au taux de solde a été découverte plus tard en 2008 et la directive d'affectation - enrôlement ou mutation (la directive) a été modifiée pour indiquer un taux de solde inférieur correspondant à celui d’un Élof n'ayant pas de service antérieur. La directive modifiée mentionnait qu'aucune action en recouvrement ne devait avoir lieu avant l'obtention de consignes additionnelles de la part du Directeur général-Rémunération et avantages sociaux. Néanmoins, peu de temps après, des déductions ont été effectuées sur la solde du plaignant sans que celui-ci ne soit consulté ou avisé.

L'autorité initiale (AI), le chef du personnel militaire (CPM), a rejeté le grief, en indiquant que le plaignant avait été traité conformément à la politique applicable et que le taux de solde accordé initialement violait clairement les directives en matière de recrutement.

Le Comité a souscrit à l'avis de l'AI selon lequel le plaignant n'avait pas droit au taux de solde accordé pour du service antérieur puisqu'il n'en avait pas effectué, et le taux de solde modifié était donc correct.

Toutefois, le Comité a par la suite examiné le dossier du plaignant comme un possible cas de bris de contrat, en indiquant qu'il n'existe aucune raison pour ne pas croire le plaignant quand il a expliqué qu'il ne se serait pas joint à la Force régulière si on lui avait initialement offert le taux de solde inférieur. Ayant rempli sa promesse de se joindre aux Forces canadiennes (FC), le plaignant a indiqué que les FC devaient faire de même et respecter le taux de solde qu’elles lui avaient offert à l'enrôlement.

Selon le Comité, à la lumière de la jurisprudence pertinente récente, les engagements pris par les FC avant l'enrôlement d'une personne au sein des FC peuvent constituer une entente séparée avec la Couronne et le fait de respecter de telles ententes de pré-emploi n'était pas incompatible avec les décisions des tribunaux. Le Comité a indiqué que cet engagement n'avait pas pris auprès d'un membre en service des FC, mais qu'il s'agissait plutôt d'une promesse faite avant l'enrôlement pendant que le plaignant était un civil.

Le Comité a conclu que le plaignant avait d’excellents arguments à faire valoir devant les tribunaux quant à un bris de contrat et que les FC avaient une obligation légale et morale de fournir des mesures de réparation.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la défense accueille le grief et envoie le dossier au Directeur-Réclamations et contentieux des affaires civiles, avec des documents explicatifs, car il pourrait s’agir d’une éventuelle réclamation présentée contre la Couronne.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD