Cas # 2012-058

Déménagement, Garantie de remboursement des pertes immobilières

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–07–27

Le plaignant a perdu 53 000 $ lors de la vente de sa résidence principale au moment de sa réinstallation et a reçu un remboursement de 15 000 $ pour pertes immobilières, conformément aux dispositions applicables du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Selon l'article 8.2 du PRIFC, le plaignant a préparé une analyse détaillée pour démontrer que le marché des condominiums à cet endroit avait déprécié de plus de 20 % entre la date de l'achat de sa résidence et la vente de celle-ci; il a envoyé cette analyse au directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) pour qu'il l'envoie au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) à des fins d'examen.

Un membre du personnel de la Section des décisions en matière de réinstallation du DRASA a rejeté la demande du plaignant en indiquant que le SCT avait informé le DRASA qu'aucun marché n'avait été désigné comme étant un marché déprimé au Canada. Le plaignant a déposé un grief.

Le plaignant a fait valoir qu'on lui avait refusé injustement le remboursement complet de ses pertes immobilières et il a demandé un remboursement additionnel de 38 000 $.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief sur le fondement que les Forces canadiennes (FC) n'avaient pas le pouvoir de modifier une politique approuvée par le Conseil du Trésor ou d'élargir la portée d'une indemnité au-delà des limites prescrites. L'AI a également indiqué qu'étant donné que la question soulevée dans le grief concernait un sujet régi par le gouverneur en conseil dans la réglementation applicable, le grief avait été renvoyé sans qu'aucune action n'ait été prise.

Le Comité a commenté l'affirmation de l'AI selon laquelle le grief ne pouvait pas être examiné sur le fondement qu'il portait sur une question régie par le gouverneur en conseil dans la réglementation applicable. Le Comité a fait référence à certains dossiers antérieurs dans lesquels le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) a souscrit au point de vue du Comité que l'interprétation proposée par l'AI du paragraphe 7.01(1) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes était erronée. Le Comité a réitéré que ce paragraphe n'empêchait pas les membres des FC de déposer des griefs sur des sujets régis par le gouverneur en conseil dans la réglementation, mais qu'il permettait plutôt au gouverneur en conseil de prendre des règlements de façon à exclure certains sujets ou certains dossiers de la procédure de règlement des griefs. En l'espèce, le Comité a conclu que le plaignant avait le droit de déposer un grief concernant la décision du DRASA relative à son droit à une garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI).

Le Comité a constaté que, conformément à l'article 8.2.13 du PRIFC, un membre des FC peut recevoir une indemnité pour compenser 100 % de la perte subie lors de la vente de sa résidence principale, seulement si cette dernière se situe dans une région où le marché est déprimé, tel que le CT l'a défini; cet article énonce également qu'un militaire doit faire la preuve de ce qu'il avance et fournir les documents requis au DRASA pour que le SCT puisse les examiner. À la lumière de la preuve fournie, le Comité était convaincu que l'analyse de marché préparée par le plaignant démontrait précisément le type de situation (un marché déprimé) prévue dans la politique en matière de GRPI et, selon le Comité, le DRASA était tenu d'envoyer le dossier au SCT à des fins d'examen.

Le Comité a indiqué qu'il avait, dans le passé, fait une recommandation systémique sur la nécessité de réviser le programme de GRPI. Le Comité a ajouté que, dans une décision récente, le CEMD avait souscris à cette idée et avait ordonné au Directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) de réviser les dispositions relatives à la GRPI avec le SCT en vue de réduire à un niveau raisonnable et peu préjudiciable l'incidence des pertes subies lors de la vente d'une résidence. Le Comité a dit souhaiter que cette question soit traitée de manière prioritaire par le CEMD et le DGRAS étant donné qu'il risque d'y avoir d'autres griefs similaires en raison des tendances actuelles du marché immobilier.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli en partie.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–02–21

Le CEMD a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Puisque le plaignant a fourni un grand nombre de renseignements qui démontraient que la situation du plaignant semblait satisfaire au critère prévu à l'article 8.2.13 de PRIFC 2009 (soit celui du marché où la vente de maisons est faible) et qui appuyaient la prétention selon laquelle les prix sur le marché des immeubles en copropriété à Calgary avaient baissé, le CEMD a ordonné que le dossier du plaignant soit envoyé au CT, par l'entremise du DRASA, à des fins d'examen.

Comme l'a recommandé le Comité dans plusieurs dossiers où il était question de garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), et compte tenu de l'effet préjudiciable dans ce genre de dossiers sur les membres des FC, le CEMD a ordonné au CPM de communiquer avec le CT afin d'examiner le caractère adéquat des dispositions sur la GRPI dans le PRIFC, et ce, en vue de diminuer les effets négatifs que peuvent avoir les exigences du service militaire sur la vie des membres des FC.