Cas # 2012-060

Paye

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–29

Le plaignant a fait valoir que le taux de solde qu’il avait reçu lors de son enrôlement n’était pas celui que lui avait offert verbalement le personnel de recrutement et que sa vaste expérience n’avait pas été prise en considération de façon adéquate par les Forces canadiennes (FC) afin d’établir un taux de solde équitable. Il a demandé que son taux de solde soit réévalué et modifié rétroactivement afin que le niveau de solde qui lui soit attribué tienne compte de son niveau d’éducation et de son expérience avant l’enrôlement.

L’autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L’AI a informé le plaignant que son groupe professionnel n’exigeait pas qu’il ait une maîtrise ou de l’expérience de travail, et a constaté que le plaignant avait reçu une indemnité de recrutement appropriée ce qui constituait le seul avantage additionnel autorisé que le groupe de recrutement des Forces canadiennes pouvait offrir. À propos de la solde, selon l’AI, même si le personnel de recrutement avait pu discuter des questions de solde avec le plaignant, il n’y avait aucune preuve qu’on lui avait dit qu’il recevrait des échelons de solde additionnels en raison de son expérience et de ses qualifications. L’AI a expliqué que le plaignant avait été payé conformément au taux de solde qui avait été indiqué correctement sur le message de directive d’affectation – Enrôlement ou mutation.

Le Comité a conclu que, comme officier enrôlé directement sans avoir de service en qualité de militaire du rang, le plaignant avait le droit au niveau de solde « C » du tableau « B » ou « C » du paragraphe 204.211(9) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), selon son grade, et qu’il avait été payé en conséquence. Le Comité a noté que la seule question où il était possible de faire preuve d’une certaine souplesse était celle de l’échelon de solde (ES) du plaignant à l’intérieur du niveau de solde. Sur cette question, le Comité a souscrit au point de vue de l’AI selon lequel il n’y avait pas suffisamment de preuve au dossier pour établir que le plaignant s’était vu offrir un ES particulier ou des ES additionnels lors de son enrôlement au centre de recrutement. Quoi qu’il en soit, le Comité était d’avis que la décision d’accorder des ES additionnels est normalement prise par les autorités centrales et non par les centres de recrutement.

Le Comité a constaté que, lors de son analyse de l’affaire, un membre du personnel du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes avait indiqué qu’il pourrait être approprié d’effectuer une évaluation et une reconnaissance des acquis (ÉRA). De plus, la Directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5031-1, Programme d’équivalences militaires des Forces canadiennes, prévoit qu’une ÉRA est normalement effectuée si les acquis du membre des FC peuvent mener à la réduction et à l’élimination d’une période future d’instruction et d’éducation aux fins de la progression de l’intéressé au sein de son groupe professionnel militaire. En l’espèce, un membre du personnel du Comité a vérifié auprès des FC si une ÉRA avait été effectuée et il a été confirmé que [TRADUCTION] « l’enrôlement [du plaignant] était correct et qu’il n’était pas nécessaire d’effectuer une ÉRA avant l’enrôlement ». Selon le Comité, bien que l’AI ait indiqué qu’il n’y avait aucune exigence pour les officiers dans le groupe professionnel militaire du plaignant de détenir une maîtrise ou d’avoir une expérience de travail antérieure, une ÉRA aurait dû être effectuée pour établir qu’elle était la valeur pour les FC du diplôme d’études supérieures du plaignant et de son expérience de travail.

Le Comité a recommandé que le chef d’état-major de la Défense accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé qu’une ÉRA complète soit effectuée pour évaluer adéquatement quelle était la valeur de l’expérience antérieure du plaignant et celle de ses qualifications, en vue d’établir s’il avait droit à des ES additionnels. S’il est établi que ce dernier avait droit à des ES additionnels, le Comité a recommandé qu’ils lui soient accordés comme il se doit, de manière rétroactive à la date de l’enrôlement du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD