Cas # 2012-061

Aménagement/accommodement, Libération - Médicale, Limitation d'emploi médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–31

La plaignante, membre de la Force régulière, a fait l’objet de contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM), lesquelles transgressaient le principe de l’universalité du service (U du S) et enfreignaient les exigences professionnelles justifiées (EPJ) associées à l’obligation de service légitime. Elle a donc été libérée sous le motif 3b) au tableau de l’article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes pour raisons de santé.

Le Comité devait donc déterminer si la libération de la plaignante sous le motif 3b) était justifiée ou, si elle aurait dû bénéficier de mesures de maintien en poste.

La plaignante a contesté le fait qu'on ne lui ait pas offert une période de maintien en poste avec des contraintes à l'emploi. Elle a mentionné que la décision de libération à son égard allait à l'encontre de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et du devoir d'accommodement des Forces canadiennes (FC). Elle a indiqué qu’elle avait démontré son savoir-faire, son engagement, sa fiabilité et son assiduité au travail et dans l’accomplissement des tâches qui lui ont été confiées par les FC pendant plus de 30 ans. Enfin, elle a contesté l’argument des FC à l’effet qu’elle ne possédait pas de compétences professionnelles précises dont les FC auraient un urgent besoin.

Le gestionnaire des carrières (GC) de la plaignante a spécifié qu’une période de maintien en poste avec des contraintes à l’emploi n’est accordée que si un des deux critères donnés à la Directive et ordonnance administrative de la défense 5023-1 était satisfait, soit qu’il y ait une pénurie importante dans le groupe professionnel militaire (GPM) du militaire ou que celui-ci ait des compétences professionnelles précises recherchées. Concernant la situation de la plaignante, le GC a précisé qu’il n’y avait pas de pénurie importante au grade de sergent (sgt) dans son occupation et qu’elle ne possédait pas de compétences professionnelles précises recherchées.

La plaignante ayant refusé une demande de prolongation soumise par le bureau du Directeur – Politique et griefs (Carrières militaires) (DPGCM), le grief a été renvoyé au Comité sans qu’une décision de l'autorité initiale ne soit rendue. Toutefois, l’analyste au DPGCM a rédigé un synopsis dans lequel il a précisé qu’un métier souffre d’une pénurie importante lorsque le niveau d’effectifs qualifiés en activité est inférieur à plus de 10% au niveau préférentiel de dotation. Ce dernier a indiqué que le métier de la plaignante n'était pas en situation de pénurie importante et qu’il n’y avait aucune position convenable pour la plaignante. Ceci dit, il a conclu qu’une période de maintien en poste avec des CERM pendant une période transitoire ne pouvait être justifiée dans les circonstances.

Le Comité a d’abord examiné le processus de l’examen administratif (EA) pour CERM et a conclu que celui-ci avait été effectué selon les politiques et les règlements en vigueur et que la conclusion de l’EA/CERM, à l’effet que les CERM de la plaignante transgressaient le principe de l’U du S ainsi que les critères minimaux pour son GPM, était justifiée.

Le Comité a ensuite examiné si la plaignante aurait dû être retenue au sein des FC et a conclu que non, puisque son métier ne souffrait d’aucune pénurie importante au grade de sgt et que celle-ci ne possédait pas de compétences professionnelles précises recherchées. Par ailleurs, il a noté que la plaignante avait tout de même pu bénéficier d’une période de service de près de sept ans avec des CERM, et que l’information au dossier laissait sous-entendre que cette situation avait nui à l’efficacité de l’unité en plus de créer un fardeau supplémentaire pour les autres membres de l’unité. Conséquemment, le Comité a conclu que la décision de ne pas maintenir la plaignante en poste pendant une période de rétention additionnelle était raisonnable et conforme aux directives applicables.

Concernant l’argument de la plaignante que le refus de lui accorder une période d’accommodement était contraire à la LCDP, le Comité a indiqué que la mission des FC consistait à défendre le Canada, ses intérêts et ses valeurs, en plus de contribuer à la paix et qu’elles devaient pouvoir maintenir des normes strictes pour la bonne marche de l’organisation. Le Comité était donc d’avis que le refus d’accorder une période de rétention et d’ordonner la libération obligatoire de la plaignante n’était pas contraire à la LCDP puisque les FC avaient démontré que leur décision découlait des EPJ.

Le Comité a donc recommandé au Chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–19

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.