Cas # 2012-066

Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–14

Le plaignant, un membre de la Force régulière qui a été affecté à une unité bilingue, a affirmé qu'il avait subi du racisme, des préjudices et des mauvais traitements de la part de l'officier qui lui était immédiatement supérieur, lequel, sachant que le plaignant était unilingue anglophone, a mené la grande majorité de ses réunions en français sans fournir de services de traduction. Le plaignant a également soutenu qu'au sein de l'unité et lors d'un déploiement, cet officier a eu des propos racistes à l'endroit des minorités visibles en général et à son endroit en particulier. Le plaignant s'est également plaint d'avoir été choisi pour une affectation hors de l'unité bilingue parce qu'il était célibataire.

À titre de réparation, le plaignant a demandé des excuses de l'officier supérieur pour le harcèlement subi et de la chaîne de commandement pour le fait qu'elle n'a pas tenu compte de la plainte. De plus, il a demandé le remboursement de ses frais juridiques et l'obtention d'un paiement à titre gracieux comme compensation. Il a également demandé que la politique en matière de harcèlement soit réexaminée.

L'autorité initiale (AI), le commandant de formation, a ordonné la tenue d'une enquête administrative pour examiner le grief. L'AI a accepté les résultats de cette enquête et a conclu qu'il ne semblait pas y avoir eu une intention de désavantager les anglophones, qu'il y avait suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer les lacunes professionnelles de l'officier supérieur du plaignant, et que la décision de muter le plaignant découlait de son incapacité à effectuer un déploiement et non de son état matrimonial. L'AI a accepté en partie le grief et ordonné un examen du processus de sélection du personnel affecté à cette unité, un examen des mesures d'application de la politique sur les langues officielles et de celle sur le harcèlement et l'envoi d'une copie de ses conclusions au nouveau commandant de l'ancien officier supérieur du plaignant.

Le Comité a conclu que les lignes directrices en matière de harcèlement n'avaient pas été suivies lors de l'enquête et que le concept de harcèlement semblait avoir été mal appliqué et mal compris par l'officier chargé de l'enquête. Le Comité a conclu que l'enquête, qui était irrémédiablement viciée, devait être annulée et que la décision de l'AI, laquelle était fondée exclusivement sur les résultats de cette enquête, devait également être annulée.

Étant donné que la plainte initiale n'avait pas fait l'objet d'une enquête en bonne et due forme, le Comité a conclu qu'il n'était pas possible d'examiner le bien-fondé des allégations et qu'il était nécessaire qu'il y ait une enquête en matière de harcèlement exhaustive et équitable sur le plan procédural.

De plus, le Comité a noté que, si le plaignant avait répondu aux demandes d'information de la chaîne de commandement visant à obtenir des renseignements détaillés au sujet de la plainte de harcèlement, une enquête en bonne et due forme aurait pu être entreprise bien plus tôt quant à la question du harcèlement et les questions procédurales soulevées pendant la procédure de règlement des griefs auraient pu être évitées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir en partie le grief et d'ordonner la tenue d'une nouvelle enquête sur le harcèlement.

Le Comité a de plus recommandé que les mesures administratives prises à l'encontre de l'ancien officier supérieur du plaignant soient suspendues ou annulées et que tout document à ce sujet soit retiré du dossier de l'officier en attendant les résultats de la nouvelle enquête.

Enfin, le Comité a suggéré que la politique sur le harcèlement et celle sur les griefs soient harmonisées afin de veiller à ce que les griefs en matière de harcèlement soient traités dans le cadre de la politique sur le harcèlement.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–04

Le CEMD a souscrit aux conclusions et recommandations du Comité d'accueillir en partie le grief et d'ordonner la tenue d'une nouvelle enquête en matière de harcèlement. Le CEMD a aussi convenu que le mesure administrative ordonnée à l'encontre du supérieur du plaignant devait être annulée en attendant l'issue de l'enquête et que toute mention au sujet de cette mesure devait être retirée du dossier.

En ce qui concerne l'observation formulée par le Comité, le CEMD a ordonné au Chef du personnel militaire de procéder, en collaboration avec le sous-ministre adjoint-Ressources humaines (civils) à l'harmonisation des Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement avec la DOAD-2017-1 pour qu'il soit clair que les plaintes en matière de harcèlement doivent d'abord être examinées dans le contexte de la politique sur le harcèlement et faire l'objet d'une enquête en matière de harcèlement en bonne et due forme.