Cas # 2012-068

Aide au déplacement en congé, Pouvoir discrétionnaire du MDN sous la DRAS 209.013

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–23

En novembre 2010, le plus proche parent (PPP) du plaignant a voyagé au lieu de service du plaignant pour le visiter. À cette époque, l’aide au déplacement en congé (ADC) renversée était un des avantages accordés par l’Aide-mémoire sur les avantages sociaux à l’intérieur du pays (Aide-mémoire) du directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration). En février 2011, le chef du personnel militaire a annoncé que les militaires ne pouvaient plus demander le remboursement de l’ADC renversée. À la même époque, le plaignant a indiqué qu’il avait l’intention de déposer une réclamation concernant la visite de son PPP, mais on l’a informé qu’en raison des changements de politique, il n’avait plus droit à cette indemnité.

Le plaignant a déposé un grief dans lequel il a exposé que puisque le voyage avait eu lieu avant le changement de politique, il devrait être remboursé.

Selon le Comité, l’article 209.50 – Transport pendant une période de congé, des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), qui était en vigueur au moment où le PPP du plaignant l’a visité, ne permettait pas d’accorder une ADC renversée. Le Comité a également indiqué que, dans des dossiers antérieurs examinés, il en était venu à la conclusion que, par la publication de l’Aide-mémoire, les Forces canadiennes (FC) avaient élargi ou restreint certaines des indemnités offertes aux membres des FC, par erreur ou sans avoir la compétence nécessaire. Le chef d’état-major de la Défense (CEMD) a, depuis, souscrit au point de vue du Comité et a ordonné que cette situation soit réglée.

En février 2011, le CANFORGEN 033/11 – Administration de la rémunération et des avantages sociaux, a confirmé que les membres des FC ne pouvaient demander un remboursement de l’ADC renversée et que l’Aide-mémoire avaient permis le paiement de certaines indemnités et allocations sans que les FC aient la compétence nécessaire. Ce CANFORGEN a ordonné que ces paiements cessent immédiatement. Par ailleurs, le Comité a constaté que ce CANFORGEN ordonnait également qu’aucune action en recouvrement ne soit intentée pour les sommes déjà versées aux membres qui n’y avaient pas droit.

Le Comité a conclu que l’Aide-mémoire ne pouvait être utilisé pour rembourser l’ADC renversée au plaignant. De plus, même s’il pouvait sembler injuste au plaignant que certains membres des FC aient reçu cette indemnité en vertu de l’Aide-mémoire, alors que les FC n’avaient pas la compétence pour le faire, ces erreurs ne pouvaient être invoquées pour justifier d’accorder au plaignant les mesures de réparation demandées.

Le Comité a, par la suite, examiné le paragraphe 209.013(2) des DRAS relatif aux pouvoirs spéciaux du ministre de la Défense nationale lui permettant d’accorder une compensation exceptionnelle à un membre des FC si les trois conditions ci- après sont présentes : 1) l’indemnité doit avoir été refusée parce que les circonstances justificatives du plaignant, bien que se rapprochant des circonstances établies, en étaient différentes, 2) le fait d’accorder l’indemnité doit être conforme à l’esprit de la politique visée, et 3) le fait d’accorder l’indemnité doit être équitable dans les circonstances.

Selon le Comité, la situation du plaignant se rapprochait des circonstances établies puisque l’objet de l’indemnité d’ADC était de permettre aux militaires de voir leur PPP, ce que le plaignant a fait, mais les circonstances en l’espèce étaient différentes puisque c’était le PPP qui avait voyagé plutôt que le plaignant. Le fait d’accorder une indemnité était conforme à l’esprit de la politique qui vise à rembourser les membres des FC, une fois par année, pour les dépenses relatives à leurs déplacements pour visiter leur PPP pendant leur congé. Il serait équitable et conforme à l’article 209.50 des DRAS de rembourser le plaignant pour les dépenses réelles et raisonnables qu’il a engendrées pour visiter son PPP.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD invoque le pouvoir ministériel et ordonne le remboursement de la réclamation du plaignant pour ses dépenses d’ADC renversée.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–03–20

Le CEMD n'a pas souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir le grief. Le CEMD était en désaccord avec la recommandation du Comité selon laquelle le pouvoir spécial du ministre prévu à la DRAS 209.013(2) devrait être utilisé pour permettre le remboursement de l'aide au déplacement en congé (ADC) renversée. Le texte de la DRAS 209.50, qui concernait l'indemnité en question et qui s'appliquait à l'époque où le plus proche parent du plaignant l'a visité, était très détaillé et les circonstances de la présente affaire ne devaient pas être interprétées comme se rapprochant des circonstances établies dans la DRAS 209.50; par conséquent, en l'espèce, la DRAS 209.13(2) ne s'appliquait pas.