Cas # 2012-069

Indemnité de déménagement, Indemnité différentielle de vie chère, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Reinstallation - Réservistes, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–30

La plaignante, membre de la Force de réserve travaillant à Toronto, a commencé à occuper un autre poste dans une unité subalterne sans qu'il ne soit apporté de modifications au protocole d'entente (PE) original, ni à la feuille de route pour le service de Classe B; ce poste devait prendre fin le 31 mars 2009.

L'unité subalterne a été relocalisée à Petawawa. Le Directeur Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a approuvé une demande d'indemnité de réinstallation du fait qu'il était entendu que la plaignante serait employée sous un nouveau contrat de trois ans débutant le 1er juin 2008. La plaignante a accepté le nouveau poste mais a retardé son déménagement à Petawawa pour des raisons personnelles. La plaignante s'est présentée au travail le 1er septembre 2008 et a mis sa maison en vente le même jour. Au début d'octobre 2008, la plaignante a demandé une modification à sa date d'entrée en fonction. En effet, elle venait d'être informée qu'il ne restait plus que deux mois pour effectuer un déménagement dans le cadre du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2008, à moins d'une modification approuvée à sa date d'entrée en fonction.

En décembre 2008, six mois après la date d'entrée en fonction prévue pour son nouveau poste (soit le 1er juin 2008), la plaignante a signé un PE et une feuille de route indiquant une date d'entrée en fonction du 1er juin 2008. Quatre jours plus tard, la plaignante a déposé une autre demande sollicitant un changement de date d'entrée en fonction.

À la mi-janvier 2009, la plaignante a signé un acte de vente pour sa maison à Toronto dont la date de clôture était fixée à la mi-février. Une semaine plus tard, la plaignante a accepté un poste au sein de son ancienne unité à Toronto. Quelques jours après, la plaignante a présenté une demande afin d'obtenir un logement familial en vertu de sa nouvelle période de service commençant le 1er février 2009. À la fin du mois de janvier 2009, la plaignante a signé un PE pour ce poste avec une date de d'entrée en fonction du 1er février 2009. La même journée, la plaignante a indiqué son intention de mettre fin à son emploi à Petawawa. Quelques jours plus tard, son poste à Petawawa était affiché.

Puisque la plaignante n'a pas déménagé à Petawawa durant la période de six mois tel qu'il l'est exigé par l'article 13.04 du PRIFC 2008, la plaignante a été dans l'obligation de rembourser les indemnités de réinstallation qui lui avaient été versées. De plus, on a découvert que la plaignante recevait encore une indemnité différentielle de vie chère (IDVC) pendant qu'elle était à Toronto, alors qu'elle aurait dû cesser d'en recevoir à partir du début du PE pour le poste à Petawawa. Compliquant d'avantage les choses, la plaignante a de plus demandé une indemnité de réinstallation lorsqu'elle a quitté Petawawa pour retourner à Toronto. Par la suite, il a été décidé que la plaignante demeurerait en service à l'unité subalterne (Petawawa) jusqu'à ce que la question de la réinstallation soit résolue. Toutefois, aucune démarche administrative n'a été effectuée afin d'annuler le PE concernant le poste à Petawawa. À la fin du mois de février 2009, la plaignante a commencé à travailler à Toronto, au début dans l'unité subalterne et, par la suite, dans un poste au quartier général pour lequel elle avait signé un PE qui indiquait que ses fonctions commençaient le 1erer février 2009. Le poste à Petawawa a été comblé par une autre personne en mai 2009. Enfin, la plaignante a signé un autre PE pour le poste au quartier général avec une date d'entrée en vigueur prévue le 1er3 novembre 2009.

Le 12 janvier 2011, la Section des décisions en matière de réinstallation du DRASA a décidé que l'IDVC, reçue par la plaignante du 1er juin 2008 au 31 janvier 2009, devait être recouvrée. On a refusé de lui verser une indemnité de réinstallation pour son déménagement en vue de son plus récent poste et il a été confirmé que l'indemnité de réinstallation versée auparavant pour son déménagement à l'unité subalterne devait faire également l'objet d'un recouvrement. Enfin, le DRASA a utilisé le pouvoir ministériel pour fournir à la plaignante un logement pour célibataire gratuit pendant la période où elle est restée à Petawawa. Après avoir cherché à obtenir davantage d'information, la plaignante a déposé un grief.

Le Comité devait décider si la plaignante avait le droit à une indemnité de réinstallation pour son déménagement à Petawawa et pour son déménagement subséquent en vue de retourner à Toronto, et si la plaignante avait le droit à l'IDVC.

La plaignante a fait valoir que des facteurs indépendants de sa volonté l'avaient empêché d'effectuer son déménagement dans le délai de six mois et qu'elle aurait été en mesure d'effectuer son déménagement durant les six mois prévus si son unité avait changé sa date d'entrée en fonction du 1er juin 2008 au 29 août 2008, comme elle l'avait demandé. Elle était également d'avis qu'elle aurait dû avoir droit à une indemnité de déménagement étant donné que, selon elle, elle était demeurée dans le poste à Petawawa jusqu'au 12 novembre 2009, même si elle travaillait de Toronto.

Le commandant était en désaccord avec le grief, car il était d'avis que la plaignante était une experte de la gestion financière, qu'elle était familière avec les politiques applicables et qu'elle avait décidé de réclamer des indemnités auxquelles elle n'avait pas droit.

Il n'y avait aucune décision de l'autorité initiale (AI), le Directeur général – Rémunération et avantages sociaux, étant donné que la plaignante a refusé une seconde demande de l'AI afin de prolonger le délai pour rendre sa décision. Toutefois, une copie du dossier du DRASA dans le présent dossier a été fournie.

Le Comité a constaté que la décision du DRASA concernant le dossier de réinstallation de la plaignante consistait à refuser de lui accorder une indemnité conformément au PRIFC et une IDVC, environ trois ans après les faits en cause. De plus, la chaîne de commandement de la plaignante a pris beaucoup trop de temps avant d'informer la plaignante des indemnités auxquelles elle avait droit et pour traiter sa demande. Le fait qu'une longue période de temps se soit écoulée avant l'obtention d'une réponse formelle de la part de la chaîne de commandement ou du DRASA a empêché la plaignante de prendre des décisions éclairées et a mené à des décisions ayant des effets néfastes.

Le Comité a examiné de nombreuses politiques concernant l'IDVC, l'indemnité de réinstallation, l'indemnité de service temporaire et le service de réserve de classe B. Pour que le Comité puisse appliquer les politiques concernant ces indemnités, il était d'abord nécessaire qu'il vérifie quelles étaient les conditions du poste de la plaignante et son lieu de travail, à toutes les dates pertinentes. Il existait un nombre considérable de renseignements et d'interprétations contradictoires concernant les indemnités auxquelles la plaignante avait droit et ce qui s'était passé dans le dossier. En outre, certains renseignements pertinents n'étaient plus disponibles.

Le Comité a constaté que l'administration des différentes périodes de service avait été mal effectuée. Compte tenu des divergences entre les divers documents et le manque d'autorisations adéquates concernant les divers postes de la plaignante, le Comité a examiné la preuve disponible afin d'établir quelles étaient les dates précises des diverses périodes de service et les conditions y afférentes. Le Comité a utilisé les PE comme point de départ de son analyse, tout en étant conscient que, bien qu'elles ne constituent pas une source officielle pour fixer le début de la date d'une période de service, conformément à l'Instruction du personnel militaire des Forces canadiennes 20/04, chacun des PE constitue une offre de service et une acceptation de la part du militaire visé. Selon le Comité, les PE étaient donc relativement fiables.

Il existait des chevauchements considérables entre les diverses périodes de service de classe B indiquées dans les PE; toutefois, il n'existait aucune indication que l'on avait dûment mis fin à ces PE conformément aux politiques applicables. De plus, le Comité a constaté que, contrairement aux politiques, le PE et la feuille de route, pour la période de service qui commençait le 1er juin 2008, avaient été signées le 8 décembre 2008, avec effet rétroactif au mois de juin. Selon le Comité, l'approche raisonnable serait de mettre fin à un PE avant l'entrée en vigueur d'un autre PE. En ce qui concerne le PE qui prévoyait un effet rétroactif, le Comité a conclu que ce PE ne pouvait entrer en vigueur qu'à la date à laquelle il avait été signé étant donné qu'il n'y avait pas d'entente auparavant. Enfin, le Comité a conclu que les conditions de service de la plaignante pouvaient être décrites de la façon suivante :

  • Toronto : période de service du 1er avril 2006 au 7 décembre 2008
  • Petawawa : période de service du 8 décembre 2008 au 31 janvier 2009
  • Toronto : période de service du 1er février 2009 au 31 mars 2011

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille en partie le grief en ordonnant que les montants payables à la plaignante en matière d'indemnités soient calculés de nouveau en tenant compte des périodes de service susmentionnées.

Le Comité a recommandé que l'on étudie la possibilité de verser une indemnité de service temporaire chaque fois que la plaignante a dû travailler ailleurs qu'à son lieu de service. Le Comité a également recommandé que la plaignante ne reçoive aucune indemnité de réinstallation étant donné qu'elle a renoncé à de telles indemnités pour les deux raisons suivantes : premièrement, la plaignante n'a pas déménagé dans les six mois suivants le début de son emploi, tel que l'exigeait le PRIFC 2008, et deuxièmement, la plaignante a volontairement mis fin à son emploi au sein de l'unité, alors qu'elle avait reçu l'autorisation de déménager dans l'année suivant le début de cet emploi, ce qui, conformément à la politique, équivalait à renoncer à son droit à une indemnité.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD