Cas # 2012-072

Comité d'évaluation des progrès, Harcèlement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–18

Le plaignant suivait son cours de qualification professionnelle (niveau de qualification (NQ) 5). Peu de temps avant le dernier test pratique, il a été informé qu'une plainte de harcèlement avait été déposée contre lui par un ancien étudiant qui avait suivi le cours de qualification élémentaire (NQ 3) avec le plaignant, plus tôt cette année là. Par la suite, le plaignant a échoué son dernier test pratique et un comité d'évaluation des progrès (CEP) a décidé qu'il n'avait pas satisfait aux critères en matière d'échec de cours. Ensuite, le plaignant a suivi un cours de rattrapage et a réussi le test de reprise correspondant au dernier test pratique. Au même moment, une enquête en matière de harcèlement (EH) a été effectuée. Cette enquête a pris fin après cinq jours et il a été conclu qu'il y a eu harcèlement dans cinq des six allégations formulées. Le commandant de l'école, l'officier responsable (OR) dans ce cas, a accepté les conclusions de l'EH et a ordonné que les membres du CEP soient convoqués. La lettre de clôture de l'OR concernant la plainte de harcèlement a été remise au commandant du plaignant et proposait qu'une autre enquête ait lieu pour établir si le plaignant participait à des activités criminelles. La lettre proposait également que le plaignant soit assujetti à une mise en garde et surveillance.

La deuxième séance du CEP, qui a eu lieu après la fin du cours NQ 5 du plaignant, a établi que le plaignant satisfaisait maintenant aux critères en matière d'échec de cours en raison de sa conduite, qu'il n'avait pas droit à son NQ 5, qu'il devrait retourner à son unité et qu'il n'était pas un bon candidat pour la profession en question. Lors du retour du plaignant à son unité, le commandant a remis un avis écrit au plaignant en raison de sa conduite et a commencé les démarches pour une mutation obligatoire entre éléments.

Le Comité devait décider si le plaignant avait droit d'obtenir la qualification professionnelle intermédiaire NQ 5.

Le commandant du plaignant était en désaccord avec le grief. L'autorité initiale (AI), le commandant du commandement, a jugé que le commandant de l'école avait l'autorité pour prendre des décisions concernant le retrait du plaignant de la formation et que, dans le cadre de ses fonctions, il pouvait compléter ces décisions en fournissant des observations et des recommandations additionnelles quant à la candidature du plaignant pour d'autres formations et emplois dans les Forces canadiennes. L'AI a souscrit à la décision du commandant de l'école selon laquelle il convenait de retirer le plaignant de la formation et de ne pas lui accorder sa qualification. L'AI estimait que le commandant de l'école avait tout le pouvoir nécessaire pour convoquer les membres du CEP et pour approuver leurs évaluations de progrès dans les situations où un étudiant ne remplit pas les exigences d'un cours ou démontre des progrès insatisfaisants.

Un expert sur la question spécialisé dans le domaine des politiques en matière d'harcèlement avait fourni un avis au plaignant concernant l'EH effectuée par l'école. Cet avis a été obtenu par le plaignant relativement à un grief séparé, mais connexe. Dans son analyse, l'expert a soulevé plusieurs préoccupations qui sèment un doute quant la validité de l'EH.

Au cours de l'examen du dossier, le Comité a étudié la directive et ordonnance administrative de la Défense (DOAD) 5031 9 sur les rapports de cours et certificats, la DOAD 5012 0 sur la prévention et résolution du harcèlement, des ordonnances associées et la norme de qualification du cours. Le Comité a également analysé le dossier de formation du plaignant qui comprenait un rapport de progrès insatisfaisant au sujet du test pratique que le plaignant avait échoué, les comptes rendus des deux CEP et l'EH; le Comité a constaté que, avant l'échec du test pratique à la fin du cours, le plaignant s'enlignait pour être le meilleur étudiant de sa classe.

Le Comité a d'abord examiné si le plaignant avait rempli les exigences du cours. Le Comité a constaté que le plaignant avait terminé le cours le 8 juillet 2010, avec une moyenne générale de 87,5 % pour le cours et que, rien n'indiquait dans le rapport de cours que le plaignant n'avait pas rempli toutes les exigences du cours. Le commandant de l'école a confirmé que le plaignant avait rempli toutes les exigences académiques et pratiques du cours, mais il a conclu que cela n'était pas pertinent puisque la participation du plaignant au cours avait des effets néfastes sur le cours et affectait la formation, la sécurité et le moral des autres étudiants. Dans le rapport du cours, les instructeurs décrivaient le rendement du plaignant pendant la formation de manière élogieuse. Toutefois, une évaluation narrative indiquait qu'une plainte en matière de harcèlement avait été déposée à l'encontre du plaignant et que les conclusions formulées à la suite de l'EH avaient mené le CEP à conclure que les gestes posés par le plaignant étaient [TRADUCTION] « nuisibles pour l'environnement d'apprentissage et avaient des effets négatifs sur le moral du personnel et des étudiants ainsi que sur le droit à un environnement d'apprentissage sûr. »

Le commandant de l'école a énoncé que le plaignant était renvoyé de la formation en raison de son comportement inapproprié et de sa conduite qui n'était pas professionnelle. Toutefois, la plainte en matière de harcèlement et les conclusions de l'EH étaient les deux éléments qui ont convaincu le commandant de l'école que le plaignant s'était mal comporté pendant le cours. Le Comité a indiqué que, outre les résultats de l'EH, rien n'indiquait que le plaignant avait eu un comportement inapproprié pendant le cours NQ 5.

Selon la DOAD 5031 9, la note « réussie » est décernée si le militaire satisfait à toutes les exigences du cours. En l'espèce, le plaignant a satisfait à toutes les exigences. Selon le Comité, le but d'amorcer une évaluation par le CEP est d'évaluer le progrès de l'étudiant « pendant qu'il suit le cours ». Le commandant de l'école a convoqué les membres du CEP une deuxième fois, après que le plaignant a réussi le cours, mais il a traité le plaignant comme s'il suivait encore le cours. Selon le Comité, la qualification aurait dû être accordée au plaignant. Le Comité a également cité un autre cas (dont le numéro de dossier du Comité est le 2007 112) dans lequel le plaignant avait répondu à toutes les exigences du cours, mais, par la suite, avait été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies le soir de la dernière journée du cours. Dans ce cas, le Comité avait conclu que le plaignant avait satisfait à toutes les exigences et aurait dû obtenir la qualification en question et l'autorité de dernière instance avait souscrit à cet avis.

Le Comité a également examiné l'EH ainsi que les documents concernant la deuxième séance du CEP. Le Comité a souscrit à l'avis de l'expert sur la question et a conclu que l'EH avait été effectuée de façon précipitée, mal planifiée, avait fait l'objet d'une mauvaise analyse et devrait donc être annulée.

Le Comité a conclu que la deuxième séance du CEP n'était pas nécessaire, étant donné que le cours était déjà terminé et que la qualification en question avait été accordée avant même que les membres du CEP ne soient convoqués. Selon le Comité, le CEP a fondé ses conclusions en grande partie sur les conclusions contestées de l'EH et cette enquête n'avait pas été menée dans le respect des ordonnances qui y étaient associées. Par conséquent, le Comité a recommandé que le rapport de la deuxième séance du CEP et tous les documents connexes soient retirés du dossier du plaignant.

Le Comité a également conclu que les mesures administratives prises à l'encontre du plaignant à la suite de la deuxième séance du CEP et des conclusions découlant de l'EH, n'étaient pas nécessaires et que les documents y afférents devraient aussi être retirés du dossier du plaignant.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'accorder réparation au plaignant en ordonnant que :

  • le plaignant reçoive son NQ 5 et que son rapport de cours et son dossier personnel soient modifiés en conséquence;
  • l'EH soit annulée et que tous les documents y afférents soient retirés de tous les dossiers;
  • l'avertissement écrit soit retiré du dossier personnel du plaignant;
  • le plaignant soit envoyé en affectation dans une unité convenable où il obtiendrait un emploi en tant que membre qualifié selon la NQ 5 dans son groupe professionnel, et où on lui fournirait la formation professionnelle nécessaire de façon prioritaire afin qu'il puisse être fonctionnel d'un point de vue professionnel.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–02–14

Le CEMD est d'accord avec les recommandations du Comité et a accueilli le grief.