Cas # 2012-073

Rapatriation

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–08–30

Le plaignant, qui était en affectation à l’étranger, a été informé par son commandant (cmdt), qu’en raison d’un climat de travail et social négatifs et d’un conflit dans l’unité, il devait être rapatrié. Le cmdt a indiqué que sa décision avait été prise après consultation et approbation du chef de mission et, par ailleurs, que des allégations formulées contre le plaignant par un subordonné avaient contribué à sa décision.

Dans le grief, le plaignant a fait valoir que le rapatriement était prématuré et tout à fait injustifié et a soutenu qu’il n’y avait pas eu communication des allégations formulées contre lui, ni des plaintes à son égard. Par la suite, il a affirmé que, dans l’ensemble, l’enquête finale sur le harcèlement avait mené à la conclusion que les allégations étaient non fondées. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le remboursement des frais juridiques et le versement d’un montant pour compenser la perte d’indemnités subie ainsi que les troubles émotionnels que sa famille et lui avaient vécus.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Carrières militaires, a indiqué qu’il n’avait trouvé aucune preuve que le cmdt avait été négligent au cours du processus de prise de décisions et que ce dernier avait interviewé de nombreuses personnes et n’avait pas pris une décision irréfléchie. Selon l’AI, le cmdt était responsable de l’efficacité opérationnelle de l’unité et devait prendre une mesure après avoir constaté que le plaignant et sa femme étaient les principaux responsables du conflit au sein de l’unité. L’AI a conclu que la décision de rapatrier le plaignant était raisonnable et qu’elle n’avait causé aucune injustice au plaignant.

Comme l’AI, le Comité a conclu que la principale question à trancher était celle de savoir si le cmdt, en ordonnant le rapatriement du plaignant, avait agi de façon raisonnable et juste compte tenu des faits dont il disposait à l’époque. Selon le Comité, les diverses enquêtes subséquentes étaient pertinentes, jusqu’à un certain point, étant donné qu’elles avaient mené à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve d’acte fautif ou de harcèlement de la part du plaignant, à l’exception d’un incident mineur. Le Comité a également noté que la décision au sujet de cet incident avait été infirmée à la suite d’un autre grief.

Selon le Comité, l’obligation d’équité procédurale en common law exige, généralement, qu’avant qu’une autorité administrative prenne une décision qui affectera les intérêts d’une personne, cette personne soit informée des allégations formulées contre elle et ait la possibilité d’y répondre. À cet égard, le Comité a indiqué que le cmdt avait expliqué que la décision de rapatrier le plaignant avait été principalement fondée sur le fait qu’il y avait de graves problèmes au sein de l’unité et que cette situation n’allait pas se résoudre par elle-même. Selon le Comité, il ne fait aucun doute que le cmdt pouvait interviewer des membres de l’unité pour régler la situation. Toutefois, lorsque le rapatriement est devenu une option, le cmdt aurait dû informer le plaignant des renseignements sur lesquels il se fondait pour envisager cette possibilité et aurait dû lui fournir un délai raisonnable au plaignant pour qu’il y répondre.

Malgré tout, selon le Comité, le cmdt était d’avis, à l’époque, que le conflit avait dégénéré et affectait négativement l’atmosphère et l’environnement de travail. Le cmdt croyait également que les principaux responsables du conflit étaient, à des degrés différents, le plaignant et sa femme, et que ce dernier avait perdu la confiance et le respect de ses subordonnés. Enfin, le Comité a indiqué que le plaignant avait été informé à une date précédente que le personnel, y compris lui-même, pouvait être rapatrié si la situation ne changeait pas.

Selon le Comité, la décision de rapatrier le plaignant contenait, à certains égards, des lacunes sur le plan procédural, cependant le cmdt croyait agir dans le meilleur intérêt des Forces canadiennes (FC) et de l’unité en ordonnant le rapatriement du plaignant. Comme mesure de réparation, de l’avis du Comité, aucune mesure valable ne pouvait être accordée à cette étape-ci. Les indemnités de service à l’étranger ne sont payables que si le militaire visé est toujours à l’étranger. Par ailleurs, il n’existe pas de dispositions dans les politiques des FC ou du Conseil du Trésor qui permettent de rembourser des frais juridiques engendrés par la procédure de règlement des griefs. Enfin, le Comité a indiqué que si le plaignant souhaitait réclamer des dommages et intérêts pour des questions de santé, il devrait faire une réclamation à l’encontre de la Couronne en s’adressant au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles puisqu’il n’existe aucune autorité compétente au sein de la procédure de règlement des griefs pour rendre une décision sur une telle réclamation.

Le Comité a recommandé que le chef-d’état major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse, avec le recul, que la situation aurait dû être traitée différemment et que le plaignant aurait dû avoir le temps de répondre aux allégations formulées contre lui avant que la mesure de rapatriement ne soit prise.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD