Cas # 2012-080

Cessation du service de classe B, Réserve, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–26

Le plaignant, un membre de la Force de réserve, avait été employé de façon continue sur différentes périodes de service de Classe (Cl) B pendant plusieurs années. Cependant, alors qu’il effectuait une mission en service de Cl C, il a reçu un avis que son service de Cl B ne serait pas renouvelé lors de son retour de mission en raison de restrictions budgétaires. Il a donc soumis un grief s’opposant à cette décision indiquant qu’il aurait espéré recevoir, à tout le moins, une période de transition pour effectuer une recherche d’emploi d’autant plus que son Rapport d’appréciation du personnel indiquait l’intention de son unité de renouveler son entente de service de Cl B à son retour.

Le Comité devait donc déterminer si le non- renouvellement de la période de service en Cl B du plaignant était raisonnable et si une période de transition aurait dû lui être octroyée.

L’autorité initiale (AI), le commandant du Secteur du Québec de la Force terrestre et Force opérationnelle interarmées (Est), a rejeté le grief en indiquant que le Protocole d’entente (PE) de service de Cl B, signé par le plaignant, avait pris fin à la date à laquelle le plaignant avait débuté sa nouvelle période de service de Cl C. L’AI a expliqué que les périodes de service de Cl B ou C ne sont pas permanentes et sont octroyées pour les besoins du service pour une durée déterminée. L’AI a également expliqué que le plaignant recevrait les congés appropriés suivant son retour de mission, le temps nécessaire pour ses rendez-vous médicaux, pour résoudre son administration personnelle et de postuler pour un nouveau poste qui pourrait devenir disponible dans le futur.

Le Comité a d’abord déterminé que l'Instruction 20/04 du Chef - personnel militaire - Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C » - était la politique applicable. Le Comité a expliqué que le plaignant ne pouvait servir à la fois en service de Cl B et C et que, conséquemment, sa période de service de Cl B avait pris fin une journée plus tôt que prévu afin de lui permettre de débuter sa période de service de Cl C. Le Comité a donc conclu qu’un avis de 30 jours, pour annoncer une modification à un service de Cl B, n’était pas nécessaire dans les circonstances étant donné que le plaignant n’était plus régi par les conditions du PE de son service de Cl B.

Le Comité a par la suite déterminé que la période de service de Cl C du plaignant s’était terminée plusieurs semaines après son retour au Canada et que conformément au paragraphe 5.3 de l’Instruction 20/04, la période de service de Cl C du plaignant avait été prolongée afin de lui permettre de prendre ses congés et de compléter les démarches administratives nécessaires après un séjour en théâtre opérationnel.

Le Comité a conclu que le plaignant avait reçu tous les avantages et congés auxquels il était en droit de recevoir en conformité avec la politique en vigueur.

Le Comité a noté que les besoins de l’unité du plaignant avaient changé pendant qu’il était en mission, et qu'en conséquence, les services du plaignant n’étaient plus requis à son retour. Le Comité a conclu que dans les circonstances, et bien qu’il soit regrettable que le plaignant ait été victime des compressions budgétaires, la décision était raisonnable.

Le Comité a recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD