Cas # 2012-081

Aménagement/accommodement, Mesure administrative

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–28

Le plaignant a été évincé d'un logement de célibataire à la suite d'une inspection de la caserne au cours de laquelle les inspecteurs ont trouvé de la drogue et des accessoires pour l'usage de la drogue dans la chambre qu'il occupait avec une autre personne.

Le plaignant a affirmé qu'il n'avait jamais vu de tels accessoires pendant qu'il était dans le logement et qu'il n'y avait aucune preuve que la drogue découverte lui appartenait. Il a fait valoir que les accessoires en question ne se trouvaient pas du côté de la chambre qu'il occupait, ni dans son placard qui n'était pas verrouillé et avait été fouillé. Il a demandé un réexamen de la décision concernant l'éviction. Dans une demande subséquente, le plaignant a demandé le remboursement des coûts liés au loyer qu'il a dû payer à la suite de l'éviction, de même qu'une lettre d'excuses du commandant (cmdt) et du sergent major du régiment.

Le Comité a indiqué que l'éviction du plaignant reposait sur un rapport provisoire de la police militaire qui confirmait la présence de drogues dans la chambre du plaignant, ce qui constituait une violation des conditions d'occupation au titre de l'Instruction administrative de la base (IAB) 5.003 – Attribution et contrôle des logements temporaires et des logements pour célibataires. Selon le Comité, il y a peu d'information dans l'IAB 5.003 concernant les principes et les procédures applicables lorsque des problèmes liés à la drogue surviennent dans les logements. Néanmoins, le Comité a accepté qu'une éviction menée en bonne et due forme était appropriée dans certaines circonstances où il est question de drogue.

Toutefois, le Comité était d'avis qu'un fait très important n'apparaissait pas dans diverses lettres que le cmdt avait rédigées à l'époque de l'éviction : le fait que le plaignant avait un colocataire. À la lumière des éléments de preuve dont disposait le cmdt à l'époque, le Comité ne voyait pas comment il avait pu conclure que la drogue et les accessoires y afférents étaient en possession du plaignant. Les éléments de preuve au dossier démontraient que la police militaire « croyait » que le plaignant avait consommé de la « drogue illicite » et qu'il en avait en sa possession.

Le Comité a tenu compte des explications du cmdt selon lesquelles dans un contexte administratif le fardeau de la preuve est fondé sur la « prépondérance des probabilités ». Toutefois, le Comité a indiqué que les éléments de preuve utilisés doivent quand même être évalués et se voir accorder un poids adéquat, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. Après avoir examiné attentivement les documents au dossier, le Comité ne pouvait pas conclure que, selon la prépondérance des probabilités, que la drogue trouvée dans la chambre du plaignant était en sa possession. Par conséquent, le Comité a conclu que la décision d'évincer le plaignant n'était pas raisonnable.

Le Comité a observé qu'il s'est prononcé, dans des dossiers antérieurs, sur la pratique peu judicieuse et injuste dans les Forces canadiennes (FC) visant à prendre une mesure administrative en se fondant uniquement sur les rapports de la police militaire; le Comité a réitéré que l'utilisation de ces rapports comme élément de preuve pour tirer des conclusions quant à une mauvaise conduite sans qu'il y ait d'autres enquêtes sur les faits, devait cesser.

Quant à la question du remboursement demandé par le plaignant, le Comité a noté qu'il n'y avait aucune disposition dans les politiques des FC ou du Conseil du Trésor qui permettait un tel remboursement; il n'existe pas non plus de pouvoir à l'intérieur de la procédure de règlements des griefs qui permette de régler des demandes de cette nature. Si le plaignant souhaitait faire valoir ce point, il pouvait faire une réclamation contre la Couronne en s'adressant au directeur – Réclamations et contentieux des affaires civiles. En ce qui concerne les lettres d'excuses, le Comité a énoncé qu'il s'était déjà penché sur cette question dans le passé et avait conclu que le fait d'ordonner que quelqu'un fournisse des excuses pouvait être interprété comme une violation de la liberté d'expression de cette personne. Par conséquent, le Comité ne recommandera pas qu'un tiers soit forcé de fournir des excuses au plaignant.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense d'accueillir partiellement le grief.

Le Comité a recommandé qu'il soit ordonné aux autorités de la base de permettre au plaignant d'occuper un logement pour célibataire, s'il le souhaite, et que tous les documents concernant l'éviction soient retirés du dossier personnel du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD