Cas # 2012-082

Cessation du service de classe B, Conditions d'emploi pour réservistes, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–02

Le plaignant, un membre de la Force de réserve, alors qu’il effectuait une période de service de Classe (Cl) B qui devait se terminer le 31 mars 2010, a obtenu une tâche pour une autre période de service de Cl B débutant le 1er avril 2010. Cependant, moins de 24 heures avant le début de cette dernière, le plaignant a été avisé qu’en raison d’une erreur administrative, sa tâche serait retardée et ne débuterait que le 24 mai 2010. Le plaignant a donc soumis un grief en indiquant que l'Instruction 20/04 du Chef - personnel militaire – Politique administrative pour le service de réserve de classe « A », de classe « B » et de classe « C » - prévoit un préavis de 30 jours pour modifier une période de service de Cl B ou C et qu’il a seulement reçu un préavis de moins de 24 heures. Le plaignant a donc demandé une compensation financière équivalente à 30 jours de solde.

Le Comité devait donc déterminer si le plaignant était en droit de recevoir une compensation pour le changement du début de sa période de service de Cl B avec un préavis de moins de 24 heures.

L’autorité initiale (AI) dans le cas présent, le commandant du 35 Groupe-brigade du Canada, a rejeté le grief en indiquant que l’Instruction 20/04 ne s’appliquait pas à la situation du plaignant étant donné qu’il s’agissait d’une tâche. L’AI a mentionné qu’une tâche est généralement de courte durée et de nature temporaire et qu’elle pouvait régulièrement subir des changements afin de maintenir un équilibre opérationnel entre les besoins et les ressources disponibles et que pour différentes raisons, des tâches peuvent être modifiées ou annulées à la dernière minute.

Le Comité a d’abord déterminé que l’article 4.14 de l'Instruction 20/04, qui énumère les différentes situations où un service de réserve de Cl B peut prendre fin, repose sur l'existence et la prise d’effet d'un service de Cl B. Autrement dit, l’article 4.14 peut être invoqué seulement si un militaire est activement en service de Cl B. Dans le cas présent, puisque la période de service du plaignant n'avait pas débuté, le Comité a conclu que l’article 4.14 de l’Instruction 20/04 ne pouvait s’appliquer et que, par conséquent, l’octroyer d’un avis de 30 jours au plaignant pour modifier sa période de service de Cl B n’avait pas été nécessaire. Également, le Comité a noté que bien qu’il comprenne les préoccupations du plaignant quant au court préavis, la décision de l’unité du plaignant de corriger l’erreur survenue était justifiable.

Cependant, le Comité a expliqué que, bien les Forces canadiennes aient agi en conformité avec les politiques en vigueur, leurs actions n’ont pas été celles que l'on attend d'un employeur de choix et que d’un point de vue moral, le plaignant n’avait pas été traité de façon équitable.

Le Comité a confirmé avoir été informé que l’autorité de verser des paiements à titre gracieux avait été déléguée au Chef d’état-major de la Défense (CEMD). L’exercice de cette autorité devrait nécessairement respecter la politique du Conseil du Trésor (CT) concernant les paiements à titre gracieux, établis dans la Directive et la Ligne directrice sur les réclamations et les paiements à titre gracieux.

Le Comité a par la suite déterminé que le cas présent rencontrait les critères établis par la Directive et la ligne directrice du CT et qu’un paiement à titre gracieux équivalent à 30 jours de service de Cl B serait approprié dans les circonstances.

Le Comité a donc recommandé au CEMD d’accueillir le grief et de verser un paiement à titre gracieux au plaignant pour un montant équivalent à 30 jours de service de Cl B.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD