Cas # 2012-083

Réserve, Respect des procédures/politiques, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–28

Le plaignant, un réserviste, a soulevé des questions au sujet du processus de sélection pour un poste en service de classe B pour lequel il avait postulé et dans lequel un autre candidat avait été nommé sans que le plaignant n'ait été convoqué en entrevue. Selon lui, les principes de transparence et d'égalité applicables au processus de sélection n'ont pas été respectés. Il a demandé que le message d'affectation du candidat en poste soit retiré et que le processus soit repris afin de lui permettre de participer.

L'autorité initiale (AI) a reconnu que le processus n'avait pas été effectué selon les règles, mais a noté que le plaignant, ainsi que trois autres candidats, avaient été ultérieurement convoqués en entrevue afin de pallier aux erreurs commises. L'AI a expliqué que bien que le plaignant ait été jugé apte à remplir les fonctions du poste en question, il n'était pas le meilleur candidat disponible et la personne nommée initialement demeurait désignée pour le poste. L'AI a ajouté que cette décision reposait notamment sur le fait que le candidat en question remplissait aussi les fonctions d'un autre poste qui avaient été amalgamées à celles du poste pour lequel le plaignant avait postulé. L'AI a conclu que le grief du plaignant était partiellement réglé du fait qu'il avait été convoqué en entrevue et a rejeté sa demande d'annuler la nomination du candidat en poste.

Le Comité a noté qu'en recommençant le processus, la chaine de commandement s'était donné le moyen de rectifier l'erreur et il aurait été possible qu'un autre candidat soit nommé au terme des entrevues. De plus, selon le Comité, le fait que le plaignant n'ait pas été choisi ne signifie pas pour autant que le processus de sélection ait été vicié et ne peut pas constituer un préjudice en soi. Toutefois, le Comité a determiné que le dossier contenait des incohérences, des contradictions et des informations menant à la conclusion que la reprise du processus n'a pas suffi à pallier aux erreurs initialement commises.

En dépit de la tenue d'entrevues additionnelles, les faits au dossier ont révélé que la décision de nommer et de garder l'occupant actuel du poste avait été prise depuis un certain temps et de façon définitive. Par conséquent, le Comité a conclu que, dans le cas présent, le simple fait de rencontrer le plaignant lors d'une entrevue n'a pas réparé les erreurs survenues lors du processus de sélection initial et que la chaine de commandement n'avait pas l'intention de possiblement offrir le poste à un autre candidat au terme des entrevues.

Le Comité a aussi noté que le plaignant a soulevé des doutes quant à la légitimité de jumeler les fonctions des deux postes et a questionné à savoir si une demande officielle de changement à l'effectif avait été soumise. Le Comité a été surpris d'apprendre que non seulement il a finalement été décidé de ne pas aller de l'avant avec une modification à l'effectif, mais à compter de 2013, les deux postes en question seraient à nouveau séparés afin d'être occupés par deux individus distincts. Le Comité était d'avis que ces nouvelles informations appuyaient sa conclusion que le processus de sélection était futile dès le début et tendait davantage à masquer le fait que la décision prise était en fait immuable. Selon le Comité cette façon de faire était inacceptable et allait à l'encontre de l'instruction 20/04 du Chef du personnel militaire qui veut que le processus de sélection soit juste et équitable.

Le Comité a aussi souligné que le plaignant s'était vu refuser accès aux résultats de son entrevue. Le Comité était d'avis que puisqu'il s'agit de renseignements personnels le concernant, le plaignant est en droit de recevoir son classement ainsi que toute autre information personnelle recueillie lors de son entrevue.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accueillir le grief.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner qu'un nouveau concours soit entrepris dans les plus brefs délais et que le ou la candidat(e) retenu(e) à la suite de la tenue de ce processus soit affecté(e) au poste, le tout selon les modalités prévues à l'instruction 20/04.

Le Comité a recommandé au CEMD d'ordonner la transmission au plaignant de son classement et de l'information personnelle le concernant ayant été recueillie lors de son entrevue du 15 novembre 2011.

Le Comité a recommandé au CEMD qu'il ordonne la transmission des présentes conclusions et recommandations aux commandants du quartier général de la Force de réserve impliquée et de l'unité en question.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD