Cas # 2012-095

Droits à la rente/pension, Prestation de pension

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–09–24

Le plaignant, un ancien membre de la Force régulière (F rég) qui avait reçu un remboursement de ses cotisations au régime de retraite au moment de sa libération s'est réenrôlé dans la F rég en 1997 après avoir servi dans la Force de réserve.

Le plaignant a soutenu qu’au moment du réenrôlement dans la F rég en 1997, il a choisi de racheter ses années de service antérieur, mais que sa demande n’a jamais été traitée. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé qu’on lui permette de racheter les années de service antérieur suivant un taux établi sur une base de non-retard, comme si la demande effectuée en 1997 avait été traitée à cette époque.

Le Comité doit trancher si le refus de permettre au plaignant de racheter son service antérieur ouvrant droit à pension à un taux établi sur une base de non-retard (1997), respectait la réglementation applicable.

Le plaignant a choisi de racheter son service antérieur en juin 2006, mais on l’a informé que sa demande ne pouvait être traitée parce qu’il n’avait pas effectué un examen médical dans les 90 jours suivants son choix, tel qu’il était exigé. En 2008, le plaignant a de nouveau effectué un choix en se fondant sur des conseils selon lesquels seulement un certain montant serait déduit de sa solde. Le choix a été traité avec succès. Toutefois, il a estimé que le coût mensuel résultant de ce choix était trop élevé et lui causait des difficultés financières. Par conséquent, le plaignant a présenté une demande de révocation de son choix en allégant qu’il avait reçu des renseignements erronés à cet égard.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunérations et avantages sociaux, a rejeté le grief; il a reconnu que le plaignant avait été mal informé, mais il a indiqué qu’il n’y avait pas de place pour de la souplesse dans l’application du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes (RPRFC). L’AI a expliqué que le plaignant avait seulement un an, à partir de la date à laquelle il était devenu un cotisant, pour effectuer son choix et que, malheureusement, aucun élément au dossier n’indiquait qu’il avait déposé une demande en 1997. L’AI a, en outre, expliqué que le choix en 2006 avait été déclaré nul en raison de la réglementation applicable; en effet, le plaignant n’avait pas effectué l’examen médical requis dans le délai de 90 jours prévu. L’AI a conclu que, sans la preuve d’un choix effectué par le plaignant en 1997, il ne pouvait pas choisir de racheter son service antérieur selon un taux correspondant à cette année.

Le Comité a souscrit au point de vue de l’AI selon lequel le choix tardif effectué le 11 février 2008 était le seul applicable au plaignant, et a conclu que la décision de ne pas permettre au plaignant de racheter son service antérieur ouvrant droit à pension au taux établi sur une base de non-retard (1997), était compatible avec la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.

Le Comité a noté que le sommaire préparé pour l’AI indiquait que la décision visant à refuser que le plaignant effectue un choix de rachat à un taux établi sur une base de non-retard (1997), pouvait être renversée si le plaignant trouvait et fournissait une copie d’un document démontrant qu’il avait fait un choix en 1997. Le Comité a souscrit à cette approche.

Le Comité a recommandé que le grief soit rejeté.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD