Cas # 2012-100

Avertissement écrit, Mesure administrative

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–26

Le plaignant a reçu un avertissement écrit (AÉ) en raison de sa conduite pendant une formation liée à son groupe professionnel militaire. L’AÉ mentionnait que le plaignant n’avait pas fait preuve du leadership, de la conduite et du professionnalisme dont on pouvait s’attendre d’un chef subalterne de son grade et de son expérience.

Le plaignant estimait que l’AÉ était le résultat d’un traitement injuste de la part de sa chaîne de commandement. Le plaignant a admis avoir parlé à voix haute pendant un cours en particulier, mais il a déclaré qu’il avait obtempéré immédiatement lorsqu’on lui avait donné la consigne de garder le silence. Il avait fait valoir que l’AÉ était excessif et injustifié dans les circonstances. Il a demandé que l’AÉ et une note à son dossier qui datait de deux ans auparavant, soient retirés de son dossier personnel. De plus, selon le plaignant, il n’était pas approprié que son commandant agisse comme autorité initiale (AI) étant donné que ce dernier avait participé aux discussions à propos de l’incident avant que l’AÉ soit émis.

En réponse à la prétention du plaignant selon laquelle il ne devrait pas agir comme AI, le commandant a indiqué que, même s’il avait entièrement appuyé la recommandation voulant que le plaignant soit assujetti à une mesure corrective, il n’avait pas personnellement ordonné l’imposition de l’AÉ et il était donc dans une très bonne position, comme commandant du plaignant, pour agir en tant qu’AI. En ce qui concerne l’AÉ en tant que tel, le commandant a expliqué que le plaignant faisant partie du premier niveau de leadership et que, à ce titre, on s’attendait à ce qu’il donne l’exemple. Étant donné que l’évaluation de la formation indiquait que le plaignant avait besoin d’être supervisé, avait été inattentif et avait dérangé le cours, le commandant a conclu que l’AÉ était justifié et a rejeté le grief.

Le Comité, comme le plaignant, estimait que le commandant n’aurait pas dû agir comme AI étant donné que le subordonné du commandant avait sans aucun doute discuté de la question avec lui et que le commandant avait approuvé l’imposition d’un AÉ. Dans les circonstances, le Comité était d’avis que le commandant ne pouvait pas être considéré comme un décideur objectif. Toutefois, selon le Comité, puisque le grief était maintenant au stade de l’autorité de dernière instance, le fait de le renvoyer à l’AI appropriée afin d’obtenir une décision à cette étape-ci ne ferait que retarder davantage la procédure.

Le Comité a examiné la directive et ordonnance administrative de la Défense 5019 4 – Mesures correctives (la politique applicable concernant l’émission d’un AÉ), le rapport préparé par l’instructeur qui a donné la formation et le libellé de l’AÉ. Selon le Comité, si l’on fait une lecture juste de l’AÉ, ce dernier exagère le problème soulevé par l’instructeur. L’AÉ contenait des descriptions très négatives, notamment [TRADUCTION] « comportement qui dérange constamment », « dérange l’environnement de travail », « il s’agit d’un échec flagrant quant au leadership », lesquelles n’étaient pas contenues dans le rapport d’évaluation de la formation, document sur lequel se fondait l’AÉ. Le Comité a indiqué que plusieurs mois après l’émission de l’AÉ, la chaîne de commandement a demandé et reçu de l’instructeur un compte rendu davantage détaillé des fautes qu’auraient commises le plaignant. Selon le Comité, soit la chaîne de commandement avait des motifs qui justifiaient l’imposition d’un AÉ au moment de son émission, soit elle n’en avait pas. Le fait de chercher à renforcer la preuve présentée contre le plaignant après les faits laisse croire qu’il n’y avait pas de preuve suffisante au départ. Le Comité a également noté que le résumé de la lettre demandée au sujet de l’évaluation du rendement semblait conçu pour précisément étayer le second paragraphe de l’AÉ étant donné que la formulation utilisée était en grande partie identique. Le Comité a accordé peu de poids à cette lettre et a estimé qu’elle n’aurait pas dû être demandée.

Enfin, en ce qui concerne la demande du plaignant quant au retrait d’une note dans son dossier personnel, le Comité a conclu que le plaignant avait clairement dépassé le délai prévu pour déposer un grief sur cette question.

Le Comité a conclu que l’AÉ était excessif dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne que l’AÉ et la correspondance afférente, y compris la lettre du 27 septembre 2011 provenant de l’instructeur, soient retirés du dossier personnel du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–24

L'autorité de dernière instance a souscrit à la recommandation du Comité d'accueillir en partie le grief. Elle a donc ordonné au commandant du plaignant de retirer l'AÉ et toutes mentions à ce sujet du dossier personnel du plaignant. L'autorité de dernière instance était aussi du même avis que le Comité à savoir que les renseignements obtenus après avoir donné l'AÉ ne pouvaient être utilisés par la chaîne de commandement pour justifier sa décision