Cas # 2012-103

Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–10–12

Le plaignant, un officier de la Force régulière, a été envoyé en affectation à Edmonton, en 2007, où il a acheté une maison. Deux ans plus tard, il était envoyé ailleurs en affectation et lors de la vente de sa maison il a subi une importante perte financière.

Le plaignant s'est plaint que le refus de lui rembourser la somme totale des pertes immobilières qu’il a subies à la suite de la vente de sa maison, était déraisonnable et ne respectait pas l'esprit des programmes de réinstallation des Forces canadiennes (FC), du ministère de la défense nationale et du gouvernement du Canada qui visent à soutenir les soldats et leurs familles lors de leurs affectations pour des raisons de service. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé à être remboursé pour le reste du montant de sa perte, soit 64 900 $, à partir de son enveloppe de financement de base. À défaut de cela, le plaignant a demandé que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) renvoie le dossier au directeur-Rémunérations et contentieux des affaires civiles (DRCAC), à des fins d'examen et de remboursement, en tant que réclamation à l'encontre de la Couronne.

Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale (AI) étant donné que le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, l'AI en l'espèce, n'a pas pu rendre de décision dans le délai prescrit et le plaignant a refusé d'accorder une prorogation.

Le plaignant a acheté sa maison en 2007 pour un montant de 449 900 $ et au moment de son affectation en 2009, il l'a vendu pour 360 000 $, ce qui représentait une perte immobilière de 79 900 $. Après avoir obtenu un remboursement de 15 000 $ à partir de son enveloppe de financement de base, le plaignant avait toujours une perte immobilière de 64 900 $. Le plaignant a indiqué que sa perte immobilière totale lors de la vente représentait environ 18,5 % de la valeur et, selon lui, il y avait une baisse du marché d'environ 18,2 % dans la région d'Edmonton. Il a convenu que ces pourcentages étaient en deçà de la baisse de 20 % exigée pour recevoir un remboursement complet, conformément aux dispositions sur la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) de 2009. Toutefois, il a fait valoir qu'étant donné qu'il n'était pas un agent immobilier, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils puissent confirmer s'il y avait eu une baisse du marché immobilier dans sa collectivité de 20 % ou plus, ni qu'un agent immobilier lui fournisse une analyse aussi détaillée gratuitement. Le plaignant a soutenu que les dispositions actuelles sur la GRPI dans le PRIFC ne sont pas adaptées pour régler les questions liées au marché immobilier moderne et que le fait de ne pas accueillir sa demande placerait sa famille en difficulté financière.

Selon le Comité, le PRIFC prévoit le remboursement des pertes lors de la vente d’une maison jusqu’à concurrence de 15 000 $, à moins que le militaire puisse démontrer que la vente a eu lieu dans le cadre d’un marché déprimé où il y avait une baisse « de plus de 20% ». Le plaignant a calculé que la baisse du marché équivalait à moins que le 20 % prévu pour accorder un remboursement complet de ses pertes immobilières. Le Comité a donc conclu que le plaignant avait été correctement traité conformément aux dispositions sur la GRPI dans le PRIFC 2009.

Même si le Comité a conclu que le plaignant avait reçu toutes les indemnités de GRPI auquel il avait droit en vertu du PRIFC 2009, il n'était pas possible de considérer que le plaignant avait été traité équitablement. En fait, le Comité a considéré que la politique à cet égard était scandaleusement et terriblement inadéquate. Le Comité a indiqué qu'il avait déjà fait des commentaires sur cette question plusieurs fois au cours des deux dernières années et qu’il considérait maintenant que la question de la GRPI était tellement grave qu'il exigeait l’attention personnelle et immédiate du CEMD, peut-être avec l'aide du ministre.

Concernant la demande du plaignant selon laquelle le CEMD devrait envoyer son dossier au DRCAC, le Comité n'était pas d'accord avec cette demande, car la situation du plaignant était directement visée par la politique approuvée par le Conseil du Trésor (CT), et car tout paiement accordé par le DRCAC semblerait contourner la politique approuvée par le CT.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD