Cas # 2012-105

Payé en trop

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–21

La plaignante a déposé un grief après avoir été informée qu’elle devait rembourser un montant d’environ 6 000 $ pour des vivres et du logement (V et L) reçus gratuitement, de même que des indemnités de faux frais, pour la période du 21 juillet 2009 au 30 juin 2010. La plaignante, qui était une réserviste de 18 ans à l’époque, croyait avoir droit à ces indemnités sur la foi de renseignements qu’elle avait reçus. Elle a insisté sur le fait que son unité d’appartenance devrait être tenue responsable des erreurs et du manque de diligence, et a demandé à être remboursée toutes les sommes recouvrées.

L’autorité initiale (AI) a conclu que la décision de recouvrer les sommes était appropriée et justifiée étant donné que la plaignante n’avait pas droit à des V et L, ni aux indemnités de faux frais, gracieuseté de l’État, pour la période en question. De plus, l’AI a établi que la plaignante devait rembourser un montant additionnel pour des V et L et des indemnités de faux frais reçus du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, et a indiqué que le recouvrement de ces indemnités aurait dû être intenté. Toutefois, selon l’AI, la plaignante ayant été mutée le 1er avril 2008, elle aurait dû recevoir une indemnité de réinstallation à cette époque, de même qu’une indemnité de réinstallation de la Réserve (IRR). L’AI a rejeté le grief, mais a demandé que la plaignante reçoive une IRR.

Le Comité a constaté que la plaignante avait été mutée le 1er avril 2008 et que, même si des messages subséquents indiquaient qu’elle était en affectation temporaire, ce n’était pas le cas. En effet, dans les circonstances, personne n’avait le pouvoir, que ce soit dans le cadre d’une mutation ou d’une affectation temporaire, d’accorder à la plaignante des Ve te L gratuits, et les indemnités de faux frais. Compte tenu de la preuve, le Comité était du même avis que l’AI et a conclu que la plaignante n’avait pas droit à des V et L, ni aux indemnités de faux frais, gracieuseté de l’État, pour les périodes de service à l’égard desquelles une action en recouvrement a été intentée.

Ceci étant dit, selon le Comité, d’autres faits importants devraient être pris en considération. Les Forces canadiennes (FC) ont autorisé et fourni des V et L, et les indemnités de faux frais, à la plaignante pour les diverses périodes de service en question; par ailleurs, la plaignante a utilisé ces indemnités. De plus, à une date ultérieure, lorsque ces erreurs ont été découvertes, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) a expliqué que l’origine de ces erreurs était directement attribuable à la mauvaise interprétation des politiques applicables par les experts des FC. Toutefois, selon le Comité, la position des FC était que la plaignante avait reçu des indemnités auxquelles elle n’avait pas droit et que le trop payé devait donc être recouvré.

Par ailleurs, le Comité a tenu compte de la position de la plaignante; à savoir que les FC l’avaient informée qu’elle avait droit aux indemnités versées, et que c’est du fait qu’elle s’est fiée sur ces renseignements, qu’elle n’a pas pris de mesure pour éviter d’accumuler la dette en cause. Selon le Comité, dans les circonstances, l’action en recouvrement était injuste et la doctrine de la préclusion promissoire s’appliquait.

Le Comité a souligné que, même si l’État avait le droit de recouvrer les trop payés en matière de rémunération et d’allocation auprès des membres des FC, la disposition de la Loi sur la gestion des finances publiques qui donne ce pouvoir à l’État prévoit que celui-ci « peut », et non pas qu’il « doit », recouvrer un trop payé. Par conséquent, selon le Comité, cette disposition n’empêche pas l’application de la doctrine de la préclusion promissoire dans les cas où il y a eu un trop payé versé à des membres des FC. Le Comité a ajouté que le principe de la préclusion promissoire a été appliqué dans un certain nombre de cas qui concernaient l’État dans sa qualité d’employeur et que, dans ces cas, il avait été établi qu’on pouvait l’empêcher de recouvrer un trop payé dans les circonstances suivantes : l’État avait fait une déclaration erronée et l’autre partie s’était fiée sur cette déclaration à son détriment.

En l’espèce, le Comité a indiqué que les FC avaient fait des déclarations erronées à la plaignante quant aux indemnités applicables. Ces déclarations erronées ont été faites sur une base continue et ont causé des difficultés financières importantes à la plaignante. Selon le Comité, les FC ne pouvaient recouvrer le trop payé de la plaignante en raison du principe de la préclusion promissoire.

Même si, de l’avis du Comité, la doctrine de la préclusion promissoire était le recours le plus approprié en l’espèce, il a convenu que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) pouvait en venir à une conclusion différente. Si c’était le cas, le Comité a indiqué que le CEMD devrait exercer son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 208.52 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, et verser une somme équivalente à ce qui a été recouvré pour les V et L. Le Comité a cependant précisé que cette mesure ne fournirait qu’une réparation partielle, car le CEMD ne pourrait pas verser la somme correspondant aux indemnité de faux frais.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD ordonne le remboursement des sommes recouvrées de la plaignante jusqu’à ce jour, et qu’aucune action en recouvrement ne soit entreprise pour les V et L, et les indemnités de faux frais que la plaignante a reçus du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.

À titre subsidiaire, le Comité a recommandé que le CEMD verse la somme équivalente à celle qui a été recouvrée pour les V et L pendant la période en litige.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD