Cas # 2012-107

Discrimination, Transfert de catégorie de service

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–20

Le plaignant, un membre du Cadre des instructeurs de cadets de la Force de réserve, s'est vu refuser une mutation entre élément à la Force régulière et une mutation entre sous-élément à la Première Force de réserve (Première réserve) comme pilote parce qu'il ne satisfaisait pas aux normes médicales.

Le Comité devait trancher si le plaignant satisfaisait aux critères d'admissibilité pour effectuer une mutation entre élément ou une mutation entre sous-élément.

Selon le plaignant, il devrait être considéré comme un candidat qualifié, car il était un pilote civil qualifié et avait été embauché comme instructeur par une société civile qui offrait le cours de pilotage de base pour les Forces canadiennes (FC). Le plaignant a soutenu que, en tant que candidat qualifié, il devrait être assujetti à des normes médicales moins sévères et il pouvait donc effectuer une mutation. Le plaignant a également fait valoir qu'il faisait l'objet de discrimination en raison de son âge et de son statut d'Autochtone.

L'autorité initiale (AI) en l'espèce, le commandant du Groupe de recrutement des Forces canadiennes (GRFC), a indiqué que le plaignant ne pouvait pas être considéré comme un candidat qualifié, car il ne répondait pas aux exigences pour obtenir son brevet de pilote au moment de son enrôlement. Selon l'AI, même si le plaignant a enseigné certaines parties de la formation de pilotage des FC, il devait quand même suivre le cours de qualification élémentaire des officiers ainsi que la phase II et III de la formation de pilotage pour obtenir son brevet de pilote. Après l'examen du bilan de santé du plaignant, l'AI a établi qu'il ne répondait pas aux normes médicales communes d'enrôlement (NMCE) imposées par la Force régulière et la Première réserve et qu'il ne répondait pas aux normes médicales minimales de la profession de pilote.

Le Comité a demandé des renseignements additionnels concernant la définition de candidat qualifié et de candidat semi-qualifié à un poste de pilote et a été informé par le quartier général de la 2e division aérienne du Canada que, même si aucune source officielle n'existait à ce sujet, dans la pratique on considère qu'un candidat est qualifié s'il est un pilote qualifié dans la force aérienne d'un pays allié ou s'il est un ancien pilote des FC. Le plaignant n'étant ni l'un ni l'autre, le Comité a conclu qu'il n'était pas un pilote qualifié. Toutefois, selon le Comité, l'Évaluation et reconnaissance des acquis effectuée pour le compte du plaignant avait révélé qu'on pouvait lui accorder une exemption pour l'entraînement de la phase I. Compte tenu de cette exemption, le Comité a conclu que le plaignant devait être considéré comme un candidat semi-qualifié.

Par la suite, le Comité a examiné les exigences médicales applicables à une mutation entre élément ou à une mutation entre sous-élément dans l'Ordonnance administration des Forces canadiennes 49-6, la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5002-1 et l'Instruction du Médecin général 4000 19. D'abord, le Comité était d'avis, à l'instar de l'AI, que la catégorie médicale du plaignant ne répondait pas aux NMCE. Puis, le Comité a conclu que la DOAD 5002-1 permettait au commandant du GRFC d'exempter un candidat qualifié ou semi qualifié, comme le plaignant, de répondre aux NMCE. Toutefois, le plaignant devait tout de même respecter les exigences médicales minimales de la profession de pilote ce que, malheureusement, il ne parvenait pas à remplir. Étant donné qu'il n'est pas possible d'être exempté de ces exigences, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas satisfait à la norme médicale imposée et qu'il n'avait donc pas le droit d'effectuer une mutation entre élément à la Force régulière.

Enfin, le Comité a étudié l'allégation du plaignant selon laquelle il avait fait l'objet de discrimination en raison de son âge et de son statut d'Autochtone. En ce qui concerne la question de l'âge, le Comité a constaté que le dossier du plaignant indiquait que l'âge de ce dernier ne lui permettrait pas d'effectuer les sept années de service exigées par la politique de libération restreinte applicable au groupe professionnel des pilotes. Toutefois, le Comité a conclu que cette politique n'aurait pas empêché la sélection du plaignant s'il avait satisfait aux normes médicales minimales et qu'elle n'était pas un facteur qui était pris en compte lors de l'examen de l'aptitude du plaignant. Au sujet de la question du statut d'Autochtone, le Comité a examiné le dossier de grief du plaignant ainsi que le sommaire des dossiers personnels du membre et n'a trouvé aucune mention du statut d'Autochtone du plaignant hormis une déclaration faite par le plaignant lui-même à cet effet. Selon le Comité, le plaignant n'avait pas démontré qu'il y avait eu discrimination.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD