Cas # 2012-108

Syndrome de stress post-traumatique (SSPT), Traitement médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–18

La plaignante a affirmé que son problème de santé avait été diagnostiqué dès 2007, mais qu'elle n'en avait pas été informée par les spécialistes de santé mentale avant 2009. Elle a soutenu que si le personnel médical avait fait preuve de diligence et si la chaîne de commandement en avait été informée, sa demande pour un déménagement imprévu aurait été évaluée plus favorablement. La plaignante a également fait valoir que le rapport du travailleur social, sur lequel repose la décision de refuser un déménagement imprévu, avait été indûment retardé et qu'il avait été préparé par une personne partiale qui ne traitait pas la plaignante de façon professionnelle.

Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que les Forces canadiennes (FC) lui attribuent une catégorie médicale permanente et qu'elle obtienne une libération pour des raisons de santé; elle a aussi demandé que les FC prennent des mesures pour mieux faire connaître les recommandations de l'ombudsman en 2008 dans le rapport intitulé « Un long chemin vers la guérison », que les membres des FC obtiennent davantage de choix quant aux fournisseurs de service en matière de santé mentale, et que les FC lui présentent des excuses pour ne pas lui avoir fait état de sa condition ou de réévaluer celle-ci, laquelle était documentée depuis 2007.

La plaignante a refusé d'accorder davantage de temps à l'autorité initiale pour qu'elle rende sa décision. Par ailleurs, le dossier contenait le rapport d'un expert sur la question qui indiquait que la demande de la plaignante concernant une libération pour des raisons de santé avait été accordée. Le rapport mentionnait également que la demande pour un déménagement imprévu avait été étudiée, mais que, compte tenu de la documentation reçue et des exigences prévues dans la politique applicable, elle ne pouvait être accordée.

À titre de question préliminaire, le Comité a constaté que l'expert sur la question a analysé le grief d'un point de vue de « la réparation recherchée ». Même si chaque demande de réparation est examinée et traitée individuellement, la question de savoir si la plaignante avait démontré qu'elle avait subi un préjudice ou était lésée par une décision, un acte ou une omission des FC, n'avait pas été examinée. Le Comité a indiqué que, parfois, les plaignants demandent des mesures de réparation qui ne sont pas liées aux questions soulevées dans leur grief. En raison de cela, le Comité estime qu'il est important d'établir d'abord quel est la décision, l'acte ou l'omission contesté, puis d'examiner le bien-fondé des arguments présentés et, enfin, de décider quelles est la mesure de réparation appropriée, s'il y a lieu.

Le Comité a constaté que dans le présent cas, la plaignante se plaignait des agissements d'un spécialiste civil. Dans les circonstances, le Comité a conclu que la question ne pouvait pas faire l'objet d'un grief étant donné qu'elle portait sur la conduite, le comportement ou l'éthique d'un travailleur social et qu'elle ne se rapportait pas aux affaires des FC. Le Comité a ajouté que si la plaignante le souhaitait, elle pouvait déposer une plainte auprès du Collège des travailleurs sociaux de la Colombie Britannique, l'organisme qui encadre la pratique du travail social dans cette province.

Quant à la question du déménagement imprévu, le Comité a tenu compte du point de vue de la plaignante selon lequel le rapport du travailleur social avait été indûment retardé. Le Comité a constaté que, pendant une période de trois mois, deux spécialistes différents avaient travaillé au dossier, au moins trois consultations avaient eu lieu et deux rapports avaient été rédigés. Bien qu'il comprenne et respecte le point de vue de la plaignante, le Comité était incapable de concilier l'affirmation de la plaignante avec les faits. De plus, selon le Comité, même si le travailleur social n'était pas en accord avec la demande de la plaignante concernant un déménagement imprévu, celui-ci avait tout même reconnu que la plaignante était dans une situation précaire et avait fortement soutenu toutes autres mesures administratives que les FC pourraient mettre en place pour tenir compte des difficultés de la plaignante.

Le Comité a également étudié la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5003-6, la politique applicable en matière de déménagement imprévu et a constaté que, malgré les conclusions du travailleur social, la responsabilité du commandant était d'examiner la demande de la plaignante et de décider s'il appuierait la demande. Par la suite, il devait formuler des recommandations par l'entremise de la chaîne de commandement pour qu'elles soient transmises au Directeur - Carrières militaires (DCM) en vue d'une décision finale. Étant donné que les éléments au dossier n'indiquent pas quelles mesures ont été prises par le commandant, le Comité a demandé des éclaircissements aux FC et, selon les renseignements reçus, il devait conclure que le commandant n'avait pas envoyé les documents concernant le déménagement imprévu et n'avait pas informé formellement la plaignante quant à l'état de sa demande. Le Comité a conclu que le commandant n'avait pas respecté ses obligations.

Ceci étant dit, le Comité a conclu qu'il n'était pas dans une position pour présumer de ce que la recommandation du commandant aurait été, ni pour établir si la demande de la plaignante aurait été approuvée par le DCM. De toute façon, selon le Comité, cette question était maintenant théorique étant donné que la plaignante avait depuis été libérée.

En réponse à l'affirmation de la plaignante selon laquelle ses problèmes de santé avaient fait l'objet d'un diagnostic en 2007, le Comité a conclu que cela n'avait pas été établi par la preuve au dossier. Selon le Comité, la plaignante a reçu un diagnostic quant à ses problèmes de santé en 2009, et non en 2007. Selon les spécialistes, la plaignante avait des symptômes, toutefois, les symptômes étaient non significatifs à l'époque et n'étaient pas suffisants pour poser un diagnostic. De plus, le Comité a noté qu'il n'y avait aucune preuve médicale qui démontrait que les traitements fournis à la plaignante étaient inadéquats.

Enfin, le Comité n'était pas d'accord avec la prétention de la plaignante; à savoir que si la chaîne de commandement avait été au courant de son diagnostic en 2007, la demande de déménagement imprévu aurait été évaluée de façon différente. Selon le Comité, un commandant n'est pas au courant des renseignements médicaux relatifs à un membre en particulier, ces renseignements sont normalement confidentiels et protégés. À défaut de la plaignante avoir elle-même communiqué ces renseignements, son commandant n'aurait été au fait que des contraintes à l'emploi découlant des problèmes de santé de la plaignante, lesquelles contraintes le commandant aurait été dans l'obligation de rigoureusement respecter.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) rejette le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD reconnaisse que la demande de déménagement imprévu de la plaignante n'avait pas été traitée conformément à la DOAD 5003-6.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD