Cas # 2012-112

Avancement de carrière, Entrée dans la zone de promotion , Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–19

Le plaignant a déposé un grief concernant le grade et le niveau de solde qui lui avaient été attribués lors d'une mutation entre éléments (MÉ) à partir du Cadre d'instructeurs des cadets (CIC) à la Force régulière. Le plaignant, un capitaine dans le CIC, a été muté dans un groupe professionnel spécialiste au grade de lieutenant à l'échelon de solde de niveau 9. Selon le plaignant, le Groupe de recrutement des Forces canadiennes n'a pas tenu compte de sa période de service comme capitaine dans la Force de réserve. Le plaignant a fait valoir que l'expérience, qu'il avait acquis au cours de plusieurs assignations où il avait travaillé avec la Force régulière dans des postes d'officier d'état-major, notamment de l'expérience approfondie et pertinente à son nouveau groupe professionnel militaire (GPM), devrait être suffisante pour compenser les exigences de service au grade de lieutenant.

À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé une des trois mesures suivantes : 1) une promotion immédiate au grade de capitaine et une date d'ancienneté qui correspondrait à la date de la MÉ; 2) une promotion immédiate au grade de capitaine et une date d'ancienneté qui correspondrait à la date à laquelle il est devenu qualifié dans son GPM; 3) une promotion immédiate au grade de capitaine à un échelon de solde qui serait égal à la solde correspondant à l'échelon de solde de niveau 10 du grade de capitaine de la réserve, et une date d'ancienneté qui correspondrait à la date de la MÉ.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief sur le fondement que, conformément à l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 11 6, un officier ne peut être promu au-delà du grade de lieutenant avant qu'il n'ait été qualifié dans son GPM au sein de son GPM actuel. L'AI a souligné que le plaignant avait acquis aucune qualification à la suite d'une évaluation et reconnaissance des acquis (ERA) et qu'il n'avait donc pas droit de se voir accorder un grade supérieur à celui de lieutenant lors de la MÉ. En ce qui concerne la question du taux de solde, l'AI a constaté que le service du plaignant dans la Force de réserve avait été converti en service dans la Force régulière en utilisant le mode de calcul du service antérieur à plein temps et rémunéré (SAPTR), ce qui équivalait à un échelon de solde de niveau 9.

Le Comité a constaté que, selon les termes de la MÉ, le plaignant s'est vu octroyer le grade de sous-lieutenant et simultanément promu au grade de lieutenant, rétroactif à la date de sa MÉ, sur l'obtention de la qualification élémentaire des officiers. Le Comité a souscrit à l'avis de l'AI selon lequel le plaignant ne pouvait pas être promu au grade de capitaine au moment de sa MÉ à la Force régulière. Le Comité a aussi constaté que le plaignant avait cinq années d'éducation postsecondaire et qu'il devait donc servir trois ans au grade de lieutenant dans un groupe professionnel spécialiste avant d'être promu au grade de capitaine, selon l'Appendice 1 de l'annexe B de l'OAFC 11 6. Selon le Comité, même si le paragraphe 25 de cette OAFC prévoit qu'il faut tenir compte du service dans la Force de réserve afin d'établir la date d'entrée dans la zone de promotion au moment de la mutation, le service antérieur du plaignant ne comptait pas dans le calcul des trois années de service au grade de lieutenant, étant donné qu'il ne s'agissait pas de service dans le même GPM. Le Comité a conclu que le grade accordé au plaignant au moment de sa MÉ respectait la politique applicable.

Concernant le taux de solde au moment de la MÉ, le Comité a noté que le processus d'évaluation de la reconnaissance des acquis (ÉRA) est utilisé afin d'établir si un candidat possède des acquis particuliers qui peuvent être reconnus envers une qualification militaire. Un examen de l'ÉRA en faveur du plaignant révélé que ses années d'université, ses cours dans le CIC et son expérience professionnelle n'étaient pas équivalents au cours de qualification du GPM visé et que, par conséquent, on ne lui avait octroyé aucune reconnaissance de qualification. Selon le Comité, dans les circonstances et selon les calculs du SAPTR, le plaignant avait obtenu l'échelon de solde le plus élevé auquel il avait droit.

Ayant conclu que le plaignant n'aurait pas pu effectuer une MÉ au grade de capitaine, le Comité a toutefois constaté que le plaignant possédait une expérience professionnelle approfondie au grade de capitaine, de même qu'une période de service au grade de major alors qu'il exécutait des fonctions à ce grade, et qu'il a servi pendant presque six ans en service de classe B. Selon le Comité, même si le plaignant n'avait pas d'expérience dans son nouveau GPM, il avait une expérience considérable qui y était étroitement liée. Dans le présent cas, compte tenu de la longue période de service du plaignant dans le CIC et de son expérience approfondie, le Comité était d'avis qu'il serait raisonnable que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) utilise son pouvoir discrétionnaire pour déroger à l'application de l'exigence des trois années de service dans le grade, de manière à reconnaître les années de service du plaignant au sein de la Force de réserve.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille en partie le grief.

Le Comité a recommandé que le CEMD utilise son pouvoir discrétionnaire pour déroger à l'application de l'exigence des trois années de service dans le grade de lieutenant, de manière à reconnaître les années de service du plaignant, et que la promotion du plaignant au grande de capitaine soit rétroactive à la date à laquelle il a obtenu sa qualification dans son GPM.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD