Cas # 2012-113

Officiers sortis du rang, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–17

Le plaignant s'est enrôlé de nouveau dans les Forces canadiennes (FC) comme militaire du rang dans la Force de réserve et a été promu au grade de sergent (Sgt) en 2000, et à celui d'adjudant (Adj) en 2007. En 2010, il est devenu officier au grade de lieutenant (Lt) dans le cadre du Programme d'intégration (Officiers sortis du rang) (PIOSR).

Le Comité devait déterminer si le plaignant avait le droit à du service admissible additionnel dans le grade de Lt en vue d'une promotion au grade de capitaine (Capt) en 2011.

Le plaignant a soutenu que la note 2b) de la série 5 de l'annexe A de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-12 – Ligne de conduite sur les promotions – Officiers de la Première réserve, s'appliquait à sa situation étant donné qu'il était devenu officier dans le cadre du PIOSR. Plus précisément, il a fait valoir qu'on aurait dû tenir compte de son service antérieur dans le grade de Sgt et celui d'Adj pour réduire la période de service admissible dans le grade de Lt en vue d'une promotion au grade de Capt.

L'autorité initiale (AI), le commandant d'un secteur de la force terrestre, a rejeté le grief et a conclu que, conformément à la série 4 de l'annexe A de l'OAFC 49-12, le plaignant entrerait dans la zone de promotion pour le grade de Capt en 2012. L'AI a expliqué que le fait d'exiger seulement deux années de service admissible pour les membres devenus officiers dans le cadre du PIOSR, plutôt que les trois années standards, accordait déjà un crédit pour le service antérieur.

Des membres du personnel du directeur–Politique et griefs (Carrières militaires) (DPGCM) ont demandé un avis à un expert sur la question concernant l'application des séries 4 et 5 de l'annexe A de l'OAFC 49-1 à la situation du plaignant. L'expert a expliqué que les membres devenus officiers dans le cadre du PIOSR (série 4) n'avait pas à respecter une exigence quant au service admissible en vue d'une promotion au grade de Lt, parce qu'on présumait qu'ils avaient déjà les qualifications requises pour être embauché dans leur groupe professionnel. De plus, le paragraphe 7 de l'OAFC 11-9 prévoit que « [l]es candidats désignés doivent appartenir à un GPM compatible avec celui pour lequiel ils ont été mis en nomination […] ». Les membres obtiennent donc une reconnaissance du fait qu'ils ont acquis de l'expérience ou le niveau d'instruction requis dans le domaine de leur groupe professionnel, en étant promu au grade de Lt avant de terminer la formation prévue dans le cadre de leur groupe professionnel, au besoin.

L'expert a aussi expliqué que la série 5, par ailleurs, sous-entend que le membre a de l'expérience provenant de son service dans les FC, mais dans un domaine qui n'a pas de lien avec le groupe professionnel visé. Dans ces cas, le membre doit obtenir la qualification requise dans son groupe professionnel et, peut-être, un diplôme. En fait, c'est le manque d'expérience ou de qualifications liées à son groupe professionnel qui différencie ce membre de son collègue qui provient du PIOSR. Le membre à qui s'applique la série 5 peut obtenir un crédit pour le temps de qualification en obtenant une réduction du temps requis pour la promotion au grade de Capt. Par exemple, habituellement, un membre doit avoir trois années de service admissible avant d'être promu au grade de Capt; cependant, cette exigence peut être réduite si ce membre remplit l'exigence prévue à la note 2b, en particulier s'il a acquis du service admissible en tant que militaire du rang supérieur.

Le Comité s'est dit d'accord que la série 5 ne s'applique pas aux membres provenant du PIOSR. En outre, le Comité a ajouté que le paragraphe 18 de l'OAFC 49-12 indique que l'ancienneté dans le grade « […] peut comprendre d'autres périodes reconnues lors de l'enrôlement ou de la mutation dans la Première réserve pour le service antérieur dans les Forces canadiennes ».

Selon le Comité, la série 5 s'applique seulement lorsque un membre ayant du service antérieur dans les FC est enrôlé ou muté dans la Première réserve. Ce n'est pas le cas du plaignant. Le Comité a donc conclu que c'est à bon droit qu'on a appliqué la série 4 à la situation du plaignant.

Enfin, le Comité a constaté que la politique applicable, l'OAFC 49 12, est en vigueur depuis 1978 et aurait besoin d'être mise à jour. On a informé le Comité que l'OAFC 49-12 sera remplacée par une nouvelle directive et ordonnance administrative de la Défense au cours de la prochaine année.

Le Comité a recommandé au chef d'état-major de la défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–26

L'ADI est d'accord avec la conclusion et la recommandation du Comité de rejeter le grief.