Cas # 2012-117

Autorisation de congé, Droit à 30 jours de congé annuel et service antérieur au sein de la Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–30

En 1983, la plaignante s’est enrôlée dans les Forces canadiennes (FC) en tant que membre de la Force de réserve dans le cadre du Programme d’instruction et d’emploi pour les jeunes (PIEJ), un programme visant à remédier au problème du chômage chez les jeunes au Canada. Grâce à ce programme, les jeunes obtenaient un contrat de travail d’un an de service de réserve de classe C qui comprenait une formation élémentaire et une formation professionnelle, suivies d’un emploi dans les FC. Nombre d’entre eux, telle la plaignante, se sont enrôlés dans le cadre du PIEJ et, par la suite, ont été mutés dans la Force régulière et ont continué à servir dans les FC.

En mai 2011, ayant atteint 28 années de service continu dans les FC, la plaignante s’est vu refuser le droit à 30 jours de congé annuel, car, selon les FC, l’année de service au sein du PIEJ de la Force de réserve ne pouvait pas être comptabilisée dans le calcul des 28 années de service consécutif requises pour avoir droit au congé en question. Le Comité devait donc trancher s’il était permis d’inclure le service dans la Force de réserve de la plaignante lors du calcul des 28 années de service continu requis pour avoir droit aux 30 jours de congé annuel.

La plaignante a soutenu que les politiques des FC en matière de congé étaient discriminatoires envers les membres de la Force de réserve étant donné qu’elles ne tiennent pas compte du service dans la Force de réserve dans le calcul nécessaire pour établir le droit aux 30 jours de congé annuel. Elle a souligné que le service dans la Force de réserve était pris en compte lors du calcul requis pour obtenir jusqu’à 25 jours de congé annuel, et demande pourquoi cette même période de service n’était pas considérée dans le calcul pour avoir droit aux 30 jours de congé annuel.

La plaignante a fait valoir qu’elle a servi avec loyauté dans les FC et avec autant de dévouement que les autres membres de la Force régulière; elle a donc demandé que cela soit reconnu par les FC. La plaignante a également soutenu qu’en raison de la nature du PIEJ, son service dans la Force de réserve devrait être considéré comme équivalent à du service dans la Force régulière.

L’autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a décidé de ne pas se saisir du grief, étant donné que la mesure de réparation demandée exigeait d’élargir la portée de la politique actuelle et qu’aucun officier des FC détient l’autorité d’accorder une telle mesure; le grief ne pouvait donc pas faire l’objet d’un examen, ni d’une décision.

Le Comité a noté que l’officier chargé des questions de compétence au sein du bureau du directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes a contesté la décision de l’AI, faisant valoir que l’article 29 de la Loi sur la Défense nationale n’impose pas qu’un officier des FC ait le pouvoir d’accorder la mesure demandée dans le grief comme prérequis au droit de présenter un grief. L’officier chargé des questions de compétence a donc recommandé que l’autorité de dernière instance accueille le grief. Le Comité a souscrit à cette recommandation.

Le Comité a ensuite examiné l’article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et le Manuel sur les politiques régissant les congés des FC. Selon le Comité, dans le présent cas, les ORFC étaient explicites : on ne doit tenir compte que de l’actuelle période de service continu dans la Force régulière et de la précédente période de service dans la Force régulière lors du calcul des 28 années de service. Tout autre type de service militaire est exclu de ce calcul. Le Comité a donc conclu que, en l’absence de pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 16.14 des ORFC, on ne peut pas comptabiliser la période de service dans le cadre du PIEJ pour effectuer le calcul en vue d’établir le droit à 30 jours de congé annuel.

Le Comité s’est aussi penché sur l’argument de la plaignante selon laquelle la réglementation applicable était discriminatoire et a conclu que les politiques des FC en matière de congé n’étaient pas discriminatoires étant donné que la différence de traitement entre les membres de la Force régulière et ceux de la Force de réserve ne constituait pas de la discrimination selon les motifs de distinction illicite prévus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Même si les politiques des FC en matière de congé ont été jugées non discriminatoires, le Comité a cependant conclu que le traitement différent que l’on accordait au service antérieur dans la Force de réserve était injuste. Le Comité a donc publié une recommandation systémique dans laquelle il proposait que le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) ordonne la révision de la politique des FC en matière de congé de manière à ce que le service dans la Force de réserve soit comptabilisé lors du calcul requis pour la détermination du droit aux 30 jours de congé annuel. Le Comité a aussi recommandé que le CEMD fixe une date pour la mise en œuvre de cette révision dont les effets devraient être rétroactifs à 2008. Il est possible de consulter la recommandation systémique à ce sujet sur le site Web du Comité.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD