Cas # 2012-118

Droit à 30 jours de congé annuel et service antérieur au sein de la Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–11–30

En 1983, le plaignant s'est enrôlé dans les Forces canadiennes (FC) en tant que membre de la Force de réserve dans le cadre du Programme d'instruction et d'emploi pour les jeunes (PIEJ), un programme visant à remédier au problème du chômage chez les jeunes au Canada. Grâce à ce programme, les jeunes obtenaient un contrat de travail d'un an de service de réserve de classe C qui comprenait une formation élémentaire et une formation professionnelle, suivies d'un emploi dans les FC. Nombre d'entre eux, comme le plaignant, ont été mutés dans la Force régulière et ont continué à servir dans les FC après l'année passée dans le PIEJ.

En septembre 2011, après avoir effectué 28 années de service continu dans les FC, le plaignant s'est vu refuser le droit à 30 jours de congé annuel, car, selon les FC, l'année passée dans la Force de réserve dans le PIEJ ne pouvait pas être comptabilisée dans le calcul des 28 années de service consécutif requises pour avoir droit au congé en question. Le Comité devait donc trancher s'il était permis d'inclure le service dans la Force de réserve pendant le PIEJ lors du calcul des 28 années de service continu requis pour avoir droit aux 30 jours de congé annuel.

Le plaignant a soutenu que les politiques des FC en matière de congé étaient discriminatoires envers les membres de la Force de réserve puisqu'elles ne tiennent pas compte du service dans la Force de réserve lors du calcul nécessaire pour établir le droit aux 30 jours de congé annuel. Il a souligné que le service dans la Force de réserve est pris en compte lors du calcul en vue d'obtenir jusqu'à 25 jours de congé annuel, et qu'il est donc difficile de comprendre pourquoi il ne l'est pas quand il s'agit du calcul pour établir le droit à 30 jours de congé annuel.

L'autorité initiale (AI), le directeur général – Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a décidé de ne pas se saisir du grief, étant donné que la mesure de réparation demandée exigeait d'élargir la portée de la politique actuelle et qu'aucun officier des FC ne pouvait accorder une telle mesure. Le grief ne pouvait donc pas être examiné selon l'AI.

Le Comité a d'abord examiné la position de l'AI et a indiqué que c'est à tort que l'AI avait conclu que le grief ne pouvait faire l'objet d'une décision uniquement parce que ni l'AI, ni l'autorité de dernière instance ne pouvaient accorder la mesure de réparation demandée par le plaignant. Selon le Comité, l'autorité de dernière instance pouvait examiner un grief et, possiblement être du même avis qu'un plaignant au sujet du fait qu'une politique ou un règlement était injuste ou inéquitable. Dans un tel cas, elle pouvait demander que le document en question soit modifié. Même si le plaignant ne bénéficiait pas directement d'une telle décision de l'autorité de dernière instance, le DGRAS devrait garder à l'esprit que les griefs peuvent entraîner des modifications à des politiques ou à des règlements qui peuvent bénéficier à un autre membre des FC ou à d'autres plaignants.

Le Comité a ensuite examiné l'article 16.14 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) et le Manuel sur les politiques régissant les congés des FC. Selon le Comité, en l'espèce, les dispositions des ORFC étaient explicites : on ne doit tenir compte que de l'actuelle période de service continu dans la Force régulière et de la dernière période de service antérieure dans la Force régulière lors du calcul des 28 années de service. Tout autre type de service militaire est exclu de ce calcul. Le Comité a donc conclu que, en l'absence de pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 16.14 des ORFC, on ne pouvait pas comptabiliser la période de service dans le cadre du PIEJ pour effectuer le calcul en vue d'établir le droit à 30 jours de congé annuel.

Le Comité s'est aussi penché sur l'argument du plaignant selon lequel la réglementation applicable était discriminatoire et a conclu que les politiques des FC en matière de congé n'étaient pas discriminatoires puisque la différence de traitement entre les membres de la Force régulière et ceux de la Force de réserve ne constituait pas de la discrimination selon les motifs de distinction illicite prévus dans la Loi canadienne sur les droits de la personne. Même si les politiques des FC en matière de congé ont été jugées non discriminatoires, le Comité a cependant conclu que le traitement différent que l'on accordait au service antérieur dans la Force de réserve était injuste. Le Comité a indiqué qu'une recommandation systémique avait été publiée récemment dans un cas précédent [2012-117] concernant ce traitement injuste et inéquitable, et il a demandé que le chef d'état major de la Défense (CEMD) ordonne la prise des mesures nécessaires pour remédier à cette situation dès que possible.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD