Cas # 2012-120

Domicile Projeté (DP), Indemnité de déménagement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–20

Le plaignant s'est enrôlé dans la Force régulière en 1975 et a été muté dans la Force de réserve en 1997. Même s'il avait le droit de toucher toutes les indemnités pour un déménagement au domicile projeté (DP) à cette époque, il a décidé de ne pas choisir d'effectuer un tel déménagement. Par la suite, il a effectué une mutation entre élément à la Force régulière en 2008 et, comme il s'approchait de l'âge de retraite obligatoire (ARO), il a demandé qu'on combine son service antérieur dans la Force régulière à son service actuel afin qu'il ait le droit de toucher toutes les indemnités pour un déménagement au DP.

Le directeur – Rémunération et avantages sociaux a rejeté la demande du plaignant au motif qu'un membre des Forces canadiennes (FC) bénéficie d'une période de deux ans pour choisir d'effectuer un déménagement au DP laquelle période peut être prolongée d'une année. Toutefois, en l'espèce, le plaignant n'avait pas choisi d'effectuer un déménagement au DP pendant la période de trois ans prescrite et il n'avait donc plus le droit d'effectuer un tel déménagement.

Le plaignant s'est opposé à cette décision, car selon lui son droit aux indemnités en question devrait être établi en tenant compte de son service antérieur et de son service actuel dans la Force régulière puisqu'il n'a jamais exercé son droit de choisir un DP.

L'autorité initiale (AI) dans la présente instance, le directeur général – Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief et a expliqué que le plaignant n'avait pas exercé son droit de bénéficier de toutes les indemnités applicables au déménagement au DP lorsqu'il a quitté la Force régulière en 1997, ni n'avait exercé ce droit pendant la période de trois ans durant laquelle il avait le droit de le faire. De plus, selon l'AI, même si le plaignant était revenu dans la Force régulière en effectuant une mutation entre élément, il n'avait pas servi assez longtemps pour avoir le droit d'effectuer un déménagement au DP entièrement financé par les FC puisque, normalement, lorsqu'un militaire atteint l'ARO, le droit de recevoir une indemnité de réinstallation est fondé sur la période de service « continu » dans la Force régulière et sur le motif de libération.

Le Comité doit déterminer si le droit du plaignant à un déménagement au DP et à une indemnité ont été établis conformément à la politique sur la réinstallation des FC.

Le Comité a étudié la situation spécifique du plaignant, c'est-à-dire son droit de recevoir une indemnité conformément à la politique applicable en tenant compte du fait qu'il avait servi pendant deux périodes distinctes dans la Force régulière. Selon le Comité, cette politique ne tient tout simplement pas compte des périodes de service distinctes ou des périodes de service antérieur. Chaque période de service est prise en considération à des fins de détermination du droit à un déménagement au DP et ces périodes ne peuvent pas être combinées ou ajoutées les unes aux autres pour donner droit à un tel déménagement. Le Comité a constaté qu'en fait la notion de service « continu » dans la Force régulière était l'élément clé afin d'établir le droit à une indemnité de réinstallation.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD