Cas # 2012-125

Transfert de catégorie de service (TCS)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–30

Envisageant une mutation à la Force de réserve après 20 ans de service dans la Force régulière, le plaignant a rencontré la chaîne de commandement d’une unité de réserve et sa candidature a été retenue. Puisque la mutation exigeait un changement d’élément et de groupe professionnel militaire, l'officier de sélection du personnel de la brigade a évalué le dossier et a déterminé que le plaignant rencontrait les critères, lui indiquant qu'il devait compléter dans l’année qui suit une formation de quelques semaines pour se qualifier dans son nouveau métier et qu’il conserverait son grade. Lors de sa libération de la Force régulière, le plaignant a demandé d’être muté à la Première réserve. Or, il a été muté à la Réserve supplémentaire avec assurance que ceci n’aurait aucune incidence sur ses acquis. Suite à deux périodes de service de réserve, il a demandé d'être muté à la Première réserve afin de poursuivre son service au sein de l’unité. À ce moment, il a été avisé par le personnel administratif qu'il ne pouvait pas conserver son grade et sa catégorie de prime de rendement lorsque muté de la Réserve supplémentaire à la Première réserve puisqu'il ne possédait pas la qualification de la phase commune de l'Armée de terre. Il a lors soumis une demande d'évaluation de reconnaissance de ses acquis afin d'être dispensé de cette formation, compte tenu son expérience dans la Force régulière. Sa demande a été refusée. Le plaignant a donc accepté une offre de service à un grade et une catégorie de prime de rendement inférieurs. Le plaignant conteste sa rétrogradation et le refus de lui créditer la phase commune de l'Armée de terre. Il prétend que son grade devait être protégé et que son expérience militaire a été sous-évaluée.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief en indiquant que l'offre de service au grade de lieutenant a été faite en tenant compte du service antérieur du plaignant, de son expérience militaire et de sa brève période d'inactivité dans la Réserve supplémentaire. Quant aux résultats de l'évaluation de reconnaissance des acquis, l'AI a confirmé la décision de refuser l'octroi d'une équivalence au plaignant. Indiquant qu'une telle équivalence peut être accordée lorsqu'il a au moins 60% de similitudes entre le contenu de la qualification recherchée et celle que le militaire considère comme étant équivalente, l'AI conclu que la formation et l'expérience du plaignant ne rencontrent pas cette norme.

Le Comité a d'abord examiné les dispositions de la section 5 de l'Instruction – Personnel Militaire des Forces canadiennes 03/08 – Mutation entre éléments au sein des Forces canadiennes et programmes de carrière (Instr Pers Mil des FC 03/08) qui prévoient qu’un militaire qui est muté de la Force régulière directement vers la Première Réserve bénéficie d’une protection de grade. Cependant, cette protection n'est pas offerte aux militaires qui sont mutés de la Réserve supplémentaire à la Première réserve. Pour se prévaloir de la protection de grade, le plaignant devait obtenir un poste à l'unité de réserve et rencontrer l'officier de sélection de personnel puisqu'il devait faire l'objet d'un reclassement. Il devait ensuite présenter sa demande par écrit à la section des libérations dans un délai de 30 jours. L'autorité des libérations devait confirmer le numéro de poste avec l'unité de la réserve. Finalement, l'unité de la réserve devait obtenir l'approbation du quartier général et le militaire devait être muté directement à son nouveau poste. Le Comité a constaté que le plaignant a accompli ces démarches. Le personnel du Comité a communiqué avec les divers intervenants ayant participé à la mutation et les raisons pour lesquelles le plaignant a été muté à la Réserve supplémentaire plutôt que directement à la Première réserve sont demeurées nébuleuses. En l'absence d'une quelconque justification et compte tenu de la preuve au dossier, le Comité a déterminé que les Forces canadiennes avaient commis une erreur en mutant le plaignant à la Réserve supplémentaire et que cette erreur avait injustement causé la perte de la protection de son grade prévue à l'Instr Pers Mil des FC 03/08.

Quant à l'évaluation de reconnaissance des acquis, le Comité a d'abord noté que cette question était indépendante de celle de la protection du grade du plaignant. En effet, le personnel du quartier général concerné a confirmé que si le plaignant avait été muté directement de la Force régulière vers la Première réserve, son grade aurait été protégé peu importe qu'il doive reprendre la formation de base ou non. Reprenant la directive selon laquelle 60% de similitudes entre la formation et l'expérience d'un militaire doivent être reconnues afin qu'il bénéficie d'une équivalence, le Comité a repris point par point la qualification recherchée par le plaignant. Le Comité a déterminé que le plaignant avait démontré qu'il possédait plus de 60% des compétences recherchées.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accorder le grief. Le Comité a recommandé que le grade du plaignant à la libération de la Force régulière soit rétroactivement restitué et que la solde lui ayant été versée depuis sa mutation à la Force de Réserve soit ajustée en conséquence. Le Comité a recommandé que la qualification recherchée soit créditée et que le plaignant complète sa formation afin d'être qualifié dans son nouveau groupe professionnel militaire dans le délai d'an an prévu aux politiques.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD