Cas # 2012-126

Cadre des instructeurs de cadets (CIC), Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–21

La plaignante, un membre de la Première réserve, n'a pas été choisie pour le poste de commandant de détachement (Cmdt dét) au sein d'une unité régionale de soutien aux cadets (URSC). La plaignante a demandé au commandant de lui expliquer pourquoi elle n'avait pas été choisie. La plaignante n'a pas été satisfaite de la réponse du commandant et a présenté un grief.

Le Comité doit déterminer si le processus utilisé afin de choisir le Cmdt dét a respecté la politique applicable et si les critères utilisés par le comité de sélection du personnel (CSP) accordaient un avantage injuste au titulaire du poste.

La plaignante a soutenu que le processus utilisé pour choisir le Cmdt dét ne visait pas à trouver le meilleur candidat, mais qu'il s'agissait plutôt d'un exercice superficiel mené afin de laisser croire que les exigences de la politique applicable avaient été respectées. Elle a soutenu que le processus visait à favoriser le titulaire qui avait occupé le poste initialement à la suite d'une mutation latérale. Comme mesure de réparation, elle a demandé l'obtention de réponses adéquates aux questions posées précédemment afin de comprendre pourquoi sa candidature n'avait pas été retenue, et la tenue d'un examen externe portant sur les conclusions du CSP afin de veiller à ce qu'il y ait équité et impartialité.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief. L'AI a reconnu que le manque d'expérience direct de la plaignante au sein du Mouvement des cadets du Canada (MCC) a fait en sorte que sa candidature n'avait pas été retenue, mais l'AI a également constaté que l'importance accordée à l'expérience au sein du MCC était justifiée compte tenu de la nature du poste. L'AI a indiqué que cette conclusion était également soutenue par le directeur des cadets et rangers juniors canadiens 6 – Politiques et instruction du personnel. Enfin, l'AI a examiné les procédures du CSP ainsi que les notes accordées à chacun des candidats et a conclu qu'il n'y avait rien qui démontrait que le dossier de la plaignante avait été noté plus sévèrement que les autres candidats.

Étant donné que la demande de réparation de la plaignante portait sur des explications plutôt que sur une mesure spécifique, le Comité a examiné le processus de sélection ainsi que la procédure utilisée par le CSP.

L'URSC a publié un message d'offre d'emploi dans la réserve (MOER) concernant le poste de Cmdt dét qui indiquait que le concours visait les membres de tous les groupes professionnels militaires. On y mentionnait six conditions préalables essentielles minimales, dont la principale était d'avoir une expérience approfondie au sein du MCC. Le MOER indiquait également que si un candidat ne remplissait pas les conditions préalables essentielles minimales il serait éliminé du concours.

Une sélection préliminaire a permis d'établir que la plaignante, ainsi qu'un troisième candidat, devraient être éliminés, car ils ne remplissaient pas l'ensemble des conditions préalables requises. La recommandation était d'embaucher le seul candidat qui demeurait en lice, lequel, en l'occurrence, était le militaire qui occupait le poste de Cmdt dét. Malgré cette recommandation, le commandant de l'URSC a par la suite convoqué le CSP pour qu'il note les trois candidats. Le CSP a recommandé que le titulaire soit le candidat choisi, et a placé la plaignante au troisième rang.

Le Comité a constaté que le MOER ainsi que l'ordonnance sur l'administration et l'instruction des cadets 23-10 – Possibilité d'emploi dans la Force de réserve - Processus de sélection (OAIC 23 10) prévoyaient que les candidats qui ne satisfaisaient pas à toutes les conditions préalables minimales requises devaient être éliminés du processus. Compte tenu de ces exigences et du fait que la plaignante ne satisfaisait pas à la « condition préalable essentielle minimale » de posséder une expérience approfondie au sein du MCC, le rapport de présélection recommandait que la candidature de la plaignante soit mise de côté. Le Comité a donc conclu que le processus de sélection avait été mené conformément à la politique applicable et que le commandant aurait dû suivre la politique et éliminer la candidature de la plaignante à cette étape-là.

Même si la candidature de la plaignante aurait dû être écartée du concours, sa candidature a été notée par le CSP convoqué par le commandant de l'URSC.

Le Comité a conclu que la procédure du CSP et les résultats obtenus respectaient les exigences minimales de la politique applicable soit l'OAIC 23 10. Selon le Comité, la note globale de la plaignante n'était pas déraisonnable, mais il a constaté que les différences qui existaient entre les notes accordées par les divers membres du CSP auraient dû faire l'objet de discussions et les notes auraient dû être harmonisées.

Le Comité a conclu que le fait d'accorder de l'importance à la note obtenue pour l'expérience approfondie au sein du MCC était justifié et que l'expérience professionnelle de la plaignante, bien qu'elle soit impressionnante, n'était tout simplement pas ce qui était recherchée pour ce poste.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accorde une mesure de réparation partielle à la plaignante en lui expliquant pourquoi sa candidature n'avait pas été retenue et en lui remettant les résultats de l'examen externe mené par le Comité.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD