Cas # 2012-128

Indemnité différentielle de vie chère, Indemnités et Prestations

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–25

Le plaignant s'est vu refuser l'indemnité différentielle de vie chère ainsi que d'autres indemnités durant les quatre premières affectations qui ont suivi son enrôlement;. les trois premières étant pour fin de formation et assujetti à une interdiction sur le déménagement, et la quatrième étant sa première en tant qu'officier formé, son déménagement faisait l'objet d'une restriction. Les Forces canadiennes ont effectué un examen des indemnités versées au plaignant et il a été décidé qu'il n'avait pas droit à l'ndemnité différentielle de vie chère, ni à des frais d'absence du foyer, ce qui a entraîné le recouvrement. Le plaignant a soutenu qu'il avait droit à ces indemnités de 2007 à 2012 et il a demandé le remboursement des sommes déjà recouvrées.

Le Comité devait étudier si le plaignant avait droit à l'ndemnité différentielle de vie chère et aux frais d'absence du foyer pour chaque affectation.

Le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, à titre d'autorité initiale, a en partie accueilli le grief et a accordé l'ndemnité différentielle de vie chère pour les trois premières affectations.

Étant donné que le plaignant n'a pas eu le droit de déménager la personne à sa charge, ses articles de ménage et effets personnels avant sa quatrième affectation, le Comité a conclu que le plaignant avait droit à l'ndemnité différentielle de vie chère durant ses trois premières affectations. En ce qui concerne la quatrième affectation, le Comité a conclu que le plaignant avait décidé de déménager seul sans ses articles de ménage et effets personnels à son nouveau lieu de service et que, par conséquent, il n'avait pas droit à l'ndemnité différentielle de vie chère .

Le Comité a aussi examiné si le plaignant avait droit aux frais d'absence du foyer et a conclu qu'il y avait droit pendant sa première affectation. En ce qui a trait aux affectations subséquentes, étant donné que la personne à sa charge est demeurée au lieu de l'enrôlement du plaignant tout au long de ces affectations, le Comité a conclu que le plaignant ne pouvait pas être considéré comme « demeurant normalement » avec la personne à sa charge et qu'il ne pouvait donc pas recevoir de frais d'absence du foyer.

Enfin, le Comité a examiné le droit du plaignant à des vivres et du logement aux frais de l'État. Puisque le plaignant n'avait pas le droit de déménager avec la personne à sa charge, ni avec ses article de ménage et ses effets personnels durant ses trois premières affectations, le Comité a conclu qu'il avait droit à des vivres et du logement aux frais de l'État durant ces périodes. En ce qui concerne la quatrième affecation, étant donné que c'est le plaignant qui a décidé de déménager seul et sans ses articles de ménage et effets personnels, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit à des vivres et du logement aux frais de l'État.

Le Comité a donc recommandé du Chef d'état-major de la Défense d'accueillir en partie le grief et d'ordonner le versement au plaignant de l'ndemnité différentielle de vie chère pour les trois premières affectations, des frais d'absence du foyer et des vivres et du logement durant la première affectation, le versement des vivres et du logement durant la deuxième et troisième affectation, et aucune de ces indemnités pour la quatrième affectation.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD