Cas # 2012-130

Comité d'évaluation des progrès, Équité procédurale, Fin d'instruction

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–19

Il a été ordonné que la plaignante cesse la formation qu'elle suivait (soit le cours de pilotage (phase IIA)) à la 2e École de pilotage des Forces canadiennes (2e ÉPFC). La plaignante a soutenu que la procédure du Comité d'évaluation de progrès (CÉP) décrite dans les ordonnances n'avait pas été respectée et que certains aspects du cours et des tests de pilotage ne correspondaient pas au plan de cours. La plaignante a par la suite fait l'objet d'un reclassement dans un autre groupe professionnel militaire.

Le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité) devait étudier si la décision du commandant de la 2e ÉPFC de mettre fin à la formation de la plaignante était raisonnable et appropriée dans les circonstances.

Le Chef de l'état-major de la Force aérienne, à titre d'autorité initiale, a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et que son retrait de la formation résultait de son incapacité à atteindre, de façon continue, le niveau imposé par les normes de formation.

Le Comité a d'abord examiné la question d'équité procédurale, qui exige d'une autorité administrative devant rendre une décision pouvant affecter les intérêts d'une personne, d'informer celle-ci de ce qui lui est reproché et de lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue. Dans le présent dossier, le CÉP avait été convoqué pour étudier si la plaignante devait continuer la formation de pilote. Le CÉP avait recommandé que la plaignante poursuive sa formation, mais le commandant avait rejeté cette recommandation et avait plutôt ordonné que la plaignante cesse sa formation, car cette dernière avait subi un échec selon le critère établi dans le plan de cours. Même si le commandant avait le pouvoir de rejeter la recommandation du CÉP, le Comité était d'avis qu'il avait l'obligation d'expliquer en détail son raisonnement. Le Comité était préoccupé par la brièveté des motifs écrits de la décision du commandant. Selon le Comité, la procédure de règlement des griefs pouvait cependant remédier à un tel manquement à l'équité procédurale en permettant un nouvel examen du dossier.

Compte tenu des préoccupations soulevées lors du premier CÉP, la 2e ÉPFC a convoqué une deuxième CÉP pour qu'il étudie les qualités d'officier de la plaignante. Ce CÉP est venu à la conclusion que la plaignante avait démontré qu'elle possédait, de manière satisfaisante, des qualités dignes d'un officier et a recommandé qu'elle fasse l'objet d'un reclassement à titre d'officier dans un autre groupe professionnel militaire.

Lors de son examen, le Comité a conclu qu'il était approprié dans les circonstances de convoquer un CÉP pour examiner la question des progrès insatisfaisants de la plaignante en pilotage. Le Comité était aussi d'avis que les éléments de preuve au dossier démontraient que la plaignante n'avait pas été en mesure d'atteindre les normes établies dans le plan de formation durant la période prévue à cet effet. Le Comité a donc conclu que, même si la décision initiale de mettre fin à la formation était injuste d'un point de vue procédural, après un nouvel examen, cette décision semblait raisonnable et la bonne marche à suivre. Le Comité a donc recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD