Cas # 2012-136

Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–27

En juillet 2007, la plaignante a acheté une résidence à l’occasion de son affectation. Ce mois-là, elle a obtenu une soumission d'un entrepreneur afin d’aménager le sous-sol de sa nouvelle résidence et, éventuellement, a fait effectuer ces travaux de rénovation. L'institution financière de la plaignante a consenti à inclure le coût de ces travaux au montant de l'hypothèque.

En mai 2010, avant une affectation, la plaignante a demandé au directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) de modifier le prix d'achat original de sa résidence afin qu'il corresponde au montant de l'hypothèque. La Section de décision en matière de réinstallation (SDR) a rejeté cette demande et a expliqué que la plaignante avait acheté une nouvelle résidence, mais avait engagé un entrepreneur pour aménager le sous-sol. Selon la SDR, la plaignante aurait droit à des améliorations aux immobilisations dans le cadre du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009, mais était d'avis que le prix d'achat initial et le montant de l'hypothèque étaient des concepts distincts. La SDR a confirmé le prix d'achat initial et la valeur établie dans le cadre du PRIFC 2009. La plaignante a reçu un remboursement pour les améliorations aux immobilisations à titre de règlement de la réclamation en vertu du PRIFC 2009.

La plaignante a présenté un grief dans lequel elle contestait la décision de la SDR et a fait valoir que la résidence était une maison témoin avec un sous-sol non-aménagé et que, dans des circonstances normales, elle n’aurait pas acheté une maison sans sous-sol aménagé, ni n'aurait bâti une nouvelle maison sans y inclure un sous-sol aménagé. Selon la plaignante, cela expliquait pourquoi, peu de temps après l'achat, elle avait embauché un entrepreneur pour aménager le sous-sol et que l'institution financière avait consenti à ajouter le coût de ces travaux au montant de l'hypothèque. La plaignante a soutenu qu'elle avait pris une « décision non éclairée » en engageant un entrepreneur pour aménager son sous-sol, sans savoir que cela pourrait avoir un effet sur les indemnités qu’elles pourraient toucher lors de la vente de sa résidence. La plaignante a demandé que le prix d'achat initial soit modifié pour correspondre au montant original de l'hypothèque, de manière à ce qu'elle puisse toucher à la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) en raison du prix auquel elle a été contrainte de vendre sa maison.

Selon le Comité, le prix d'achat original comprenait le coût de tous les éléments pour lesquels des dispositions contractuelles existaient avant la date de clôture, et qui par la suite seraient considérés comme étant une partie intégrante de l'immeuble en question. Le Comité a conclu que le prix d'achat initial et le montant de l'hypothèque étaient manifestement des concepts différents. Il a aussi déclaré que, en l'espèce, si le contrat pour les travaux d’aménagement du sous-sol avait été effectué avant la date de clôture et que ces travaux avaient été inscrits dans l'acte d'achat, alors le coût de ces améliorations aurait été considéré comme faisant partie du prix d'achat initial. Le Comité a conclu que la décision de la SDR était raisonnable et la plaignante ne pouvait donc pas obtenir de GRPI.

Le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la Défense rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–05–10

Le CEMD est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.