Cas # 2012-139

Entreposage à long terme (ELT), Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2012–12–28

Le plaignant, un membre de la Force régulière, a été affecté en Italie pour une période de trois ans. Considérant les dimensions du logement qu’il occuperait, il a décidé d’y apporter tous ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP). Ultérieurement, il a été affecté à Paris, en France pour une période d’un an. Les Forces canadiennes (FC) ont refusé de lui rembourser des frais d’entreposage à long terme (ELT) qu’il a engendrés durant son affectation à Paris.

L’objet du litige était de déterminer si la décision de refuser le remboursement des frais d’ELT du plaignant, lors de sa réaffectation en France, est conforme à la politique.

Le Coordonnateur militaire pour le Programme de réinstallation Intégrée des Forces canadiennes (PRI FC) à l’Unité de soutien des Forces canadiennes (Europe) a demandé l’autorisation afin que le plaignant obtienne le remboursement des frais d’ELT car son nouveau logement ne pouvait contenir tous ses AM et EP. La Section d’arbitrage de réinstallation (SAR) a refusé la demande d’ELT et le retour des AM et EP au Canada.

Le Coordonnateur Hors Canada du Chef d’État-major au Vice-Chef d’État-major de la Défense, a demandé qu’une révision de la décision du SAR soit effectuée. En août 2010, le Directeur – Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) a répondu qu’il n’y avait rien dans la politique qui permettait le renvoi de l’excédent des AM et EP au Canada pour entreposage ou leurs ELT à l’extérieur du pays, lors d’une réaffectation.

Le plaignant a indiqué que sa réaffectation était hors de son contrôle. Il a expliqué que, contrairement à sa résidence en France, celle en Italie comportait un garage triple, une cuisine extérieure ainsi que deux jardins. Ces espaces supplémentaires lui avaient permis d’entreposer tous ses AM et EP.

Il n’y a pas de décision de l’autorité initiale puisque celle-ci n’a pas pu répondre dans les délais impartis et le plaignant a refusé une deuxième demande de prolongation.

Le Comité a noté que selon l’article 9.1.06 du PRI FC, les membres des FC ont droit à l'ELT, y compris l'expédition partielle s'ils déménagent dans un logement de l'État où ils ne pourront loger tous leurs AM et EP ou s'ils déménagent à un endroit où le DRASA a établi que l'expédition des AM et EP doit être limitée ou contrôlée.

Le chapitre 12 prévoit que les indemnités concernant les déménagements vers et depuis des endroits situés à l'extérieur du Canada sont généralement les mêmes que celles qui figurent aux chapitres 1 à 10, sauf dans certaines circonstances énumérées à l’article 12.02 : l’ELT – accès en cas d'affectation vers et depuis des endroits situés à l'extérieur du Canada. Plus spécifiquement, l’article 12.7.04 prévoit l'accès au lieu d'ELT au moment de la permutation des membres des FC entre deux lieux de service et parce qu'il faut accéder à l’ELT en raison d'une différence de climat marquée entre les deux lieux de service ou du passage d'un logement meublé à un logement non-meublé.

Le Comité comprend qu’en règle générale, les membres mutés à l’extérieur du Canada entreposent leurs AM et EP pendant quelques années lors de leur affectation et le Comité est également conscient que les réinstallations d’un pays à un autre à l’extérieur du Canada sont plutôt rares. Or, le Comité n’a trouvé aucun article dans le cadre du PRI FC qui limite l’octroi des frais d’un ETL à des dépenses encourues au Canada. Le Comité a donc conclu que l’article 9.1.06 prévoit sous quelles conditions l’ETL peut être accordé aux membres qui sont à l’extérieur du pays et qui y sont réaffectés.

Toutefois, le Comité a conclu que les circonstances du plaignant ne rencontrent pas les conditions du bénéfice ci-haut mentionnées. Ceci dit, la directive du PRI FC ne permet pas le remboursement des frais d’ELT pour les items excédentaires du plaignant.

Finalement, le Comité a considéré qu’un autre membre des FC déménageant dans un logement plus petit au Canada ou à l’extérieur qui n’est pas un logement de l’État, ni un endroit où le DRASA a établi que l’expédition de ses AM et EP était limitée ou contrôlée, n’aurait pas droit aux frais d’ELT s’il ne pouvait y loger tous ses AM et EP. Pour cette raison, le Comité a conclu qu’il ne serait pas équitable pour les autres membres ainsi que pour les FC que le ministre exerce son pouvoir discrétionnaire pour approuver la demande de remboursement des frais d’ELT du plaignant.

Le Comité a donc recommandé au chef d’état-major de la Défense de rejeter le grief.

Comme observation, le Comité a noté que plusieurs membres des FC déjà en poste à l'étranger sont mutés, de manière inattendue, vers une autre destination à l'étranger. Cette situation permet aux gestionnaires de carrière d'optimiser les coûts de réaffectation tout en répondant aux besoins des FC. Bien que le chapitre 12 du PRI FC administre les déménagements entres pays étrangers, il semble qu’il n’y ait pas beaucoup de dispositions spécifiques et même, qu’il y ait confusion quant à l’application des autres chapitres aux dépenses faites à l’extérieur du Canada. Considérant que le PRI FC est présentement en révision, le Comité a recommandé aux FC de considérer l'ajout de dispositions précises pour les membres des FC qui sont mutés d'un poste à l'étranger vers un autre poste à l'étranger.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD