Cas # 2012-144

Réserve, Service de réserve classe B

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–25

La plaignante a estimé qu'on avait refusé de lui accorder un poste à temps plein en service de réserve de classe « B » parce qu'elle était enceinte et elle a donc demandé le réexamen du processus de sélection.

L'autorité initiale (AI), le commandant de formation, a rejeté le grief, car il était d'avis que la candidature de la plaignante avait été prise en considération et qu'elle avait été traitée selon le principe de l'égalité des changes. Selon l'AI, même si la plaignante et un autre des candidats remplissaient les exigences minimales du poste, il avait été décidé de donner priorité au militaire le moins expérimenté dans le groupe professionnel afin d'améliorer la gestion de carrière.

Lors de son examen des critères de sélection, le Comité a constaté que le candidat choisi (qui est devenu le titulaire du poste) n'avait ni le niveau de qualification (NQ) 3, ni le rang exigé au moment où le processus de sélection a débuté, à la date limite pour la soumission des candidatures et lors de sa sélection. Le Comité a conclu qu'il était injuste de tenir compte de la candidature du titulaire et de le choisir puisqu'il ne répondait pas aux conditions préalables pour le poste à la date limite pour soumettre sa candidature.

Le Comité a constaté qu'il existait peu de différence entre l'expérience professionnelle de la plaignante et celle du titulaire du poste, et que les conditions de service de la plaignante prennaient fin en 2051 et celles du titulaire en 2019. Même si le Comité, comme l'AI, a estimé qu'il peut être raisonnable, dans certaines circonstances, de choisir et d'entraîner un militaire moins expérimenté en raison des besoins de l'emploi; en l'espèce, le Comité a conclu que la plaignante semblait avoir plus de possibilités d'avancement professionnel que le titulaire du poste.

La plaignante a soutenu qu'on ne l'avait pas choisie, car elle était enceinte et que cela était discriminatoire. Le Comité n'a trouvé aucune preuve à cet effet. Toutefois, lorsque le Comité a commencé à enquêter sur la situation, il est devenu évident que la formation n'avait pas documenté le processus de sélection. Il n'y avait pas eu d'entrevues ou de tests, et il n'y avait pas non plus de notes qui expliquaient pourquoi le titulaire avait été choisi plutôt que les deux autres candidats. Selon le Comité, le processus de sélection manquait de transparence et ne respectait pas l'équité; le Comité a constaté que le fait qu'il existe des gestionnaires de carrières qui comblent des postes sans organiser un processus de sélection transparent, exigeait l'élaboration de lignes directrices et la mise en place d'une tenue de dossiers adéquate afin d'éviter la possiblités d'abus.

Selon le Comité, le processus de sélection était vicié, mais il n'était pas possible de savoir si la plaignante aurait été choisie si le processus s'était passé autrement. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance accueille en partie le grief en ordonnant que la formation organise un nouveau processus de sélection pour les trois candidats ayant participé au premier processus et qu'elle offre le poste au gagnant pendant une période de trois ans. Le Comité a aussi recommandé qu'on ordonne à la formation d'élaborer des lignes directrices appropriées concernant l'administration des processus de sélection en matière de gestion de carrière.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD