Cas # 2012-145

Limitation d'emploi médicale, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–22

On a attribué au plaignant une catégorie médicale permanente et de graves contraintes à l'emploi pour raisons médicales, en raison de problèmes de santé chroniques. Après un examen administratif de ces contraintes, le plaignant a été maintenu en poste temporairement dans les Forces canadiennes (FC) pendant trois ans; ensuite, il était censé être libéré pour des raisons médicales. Le plaignant a suivi un traitement médical qui a donné les effets escomptés et son état de santé s'est amélioré au point où il a été maintenu en poste sans aucune restriction et, en fin de compte, il a été promu à un grade supérieur. Après cette promotion, il a présenté un grief dans lequel il a fait valoir qu'il aurait pu être promu bien avant si on ne lui avait pas attribué, de façon erronée et prématurée, une catégorie médicale permanente et de graves contraintes à l'emploi pour raisons médicales. Il a soutenu que l'équipe médicale des FC n'avait pas tenu compte de l'amélioration constante de son état de santé et qu'il avait été traité différemment des autres membres des FC qui avaient le même problème de santé. À titre de réparation, il a demandé que sa promotion soit rétroactive à la date à laquelle, selon lui, il aurait dû être promu à un grade supérieur.

En ce qui concerne la plainte relative au traitement différent et injuste du plaignant, le Comité a indiqué que chaque situation était unique et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer si le plaignant avait été traité différemment des autres membres des FC qui avaient le même problème de santé.

Le Comité a ensuite examiné le dossier médical du plaignant et était convaincu que l'état de santé du plaignant avait été étroitement suivi par les autorités médicales des FC, que les contraintes à l'emploi attribuées au plaignant étaient constamment adaptées à son état de santé et qu'il n'était pas possible de les changer plus tôt que ce qui avait été fait.

Par la suite, le Comité a examiné le temps qui s'était écoulé avant la promotion du plaignant et a conclu que le plaignant aurait pu être promu plus tôt s'il avait eu les aptitudes physiques et mentales nécessaires. Toutefois, selon la politique en matière de promotion prévue dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-4, la promotion du plaignant ne pouvait avoir lieu qu'après l'obtention de l'approbation du directeur-Politique de santé concernant les nouvelles contraintes imposées; c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Néanmoins, selon le Comité, le paragraphe 19 de l'OAFC 49-4, permettait qu'une promotion soit reportée dans le cas d'un membre, autrement admissible à une promotion, à qui on avait attribué une catégorie médicale temporaire. Dans les circonstances, lorsque l'état de santé du plaignant s'est mis à s'améliorer, le système médical des FC a modifié les contraintes à l'emploi pour raisons de santé et la catégorie médicale du plaignant afin qu'elles deviennent temporaires puisque les FC reconnaissaient que l'état du plaignant allait probablement continuer à s'améliorer. Le Comité a donc constaté que la situation du plaignant respectait les conditions prévues au paragraphe 19 ce qui permettait de lui accorder une promotion rétroactive d'au plus 12 mois à partir de la date à laquelle les contraintes à l'emploi ont été retirées.

Par conséquent, le Comité a recommandé que le chef d'état-major de la défense accueille en partie le grief et qu'il ordonne la promotion rétroactive du plaignant d'un maximum de 12 mois.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD