Cas # 2012-149

Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–20

Le plaignant a soutenu qu'il n'aurait pas dû être placé en mise en garde et surveillance en raison d'une inconduite liée à l'alcool dans le cadre d'un régime d'interdiction automatique de conduite routière, dont certains aspects ont été jugés inconstitutionnels.

Lors du rejet du grief, l'autorité initiale (AI) a souscrit à l'avis du Directeur - Carrières militaires (Administration) (DCMA) selon lequel l'échec du plaignant lors de deux tests de détection de l'alcool et son aveu à propos de la consommation d'alcool constituaient une preuve claire et suffisante qu'il avait, selon toute vraisemblance, commis l'infraction de conduire avec les facultés affaiblies.

Le Comité a examiné si les actes du plaignant pourraient être considérés comme une inconduite liée à l'alcool au titre de la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5019-7 – Inconduite liée à l'alcool. Le plaignant a affirmé que les faits du présent dossier ne respectaient pas la norme exigée de la preuve claire et convaincante étant donné que certaines parties du régime d'interdiction automatique de conduite routière de la Colombie-Britannique avaient été jugées inconstitutionnelles. Le Comité était d'avis qu'une personne a « commis » une infraction pénale seulement après qu'elle a été déclarée coupable lors d'un procès juste, ce qui comprend le recours à la norme de preuve applicable en droit pénal. En outre, il n'y avait aucun témoin lors de l'accident, aucune déclaration de témoin concernant la consommation d'alcool, ni aucun rapport ou notes d'un policier. Le plaignant n'était donc pas en mesure de contester un quelconque élément de preuve, pas même la validité des deux tests de l'appareil de détection de l'alcool.

En ce qui concerne le fardeau de la preuve, le Comité a constaté que tout tribunal, pénal ou administratif, doit respecter le principe fondamental selon lequel il appartient à la poursuite ou au demandeur de prouver le bien-fondé de leurs prétentions à l'encontre du défendeur ou de l'intimé. Selon le Comité, il semble que le DCMA a renversé le fardeau de la preuve en exigeant que le plaignant démontre qu'il n'était pas coupable. Le Comité a indiqué que cela était inacceptable. De plus, selon le Comité, le lien direct entre une inconduite liée à l'alcool et une infraction au sens du Code criminel ou du code de discipline militaire, n'existe pas sans une déclaration de culpabilité.

Le Comité a indiqué que, si les FC souhaitent pénaliser les membres qui font preuve d'inconduite lorsqu'ils boivent excessivement, elles ne devraient le faire qu'après la tenue d'un processus qui respecte l'équité procédurale ce qui nécessite que les allégations soient prouvées selon la norme de preuve appropriée. Le concept voulant que « tout soit permis », alors que la norme est considérée être celle de la prépondérance des probabilités, est erroné; il demeure nécessaire de suivre une procédure juste et de veiller à ce que la preuve présentée soit fiable et puisse être vérifiée. Selon le Comité, le respect d'une norme très élevée en matière d'équité procédurale et l'existence d'une preuve claire et convaincante sont de la plus haute importance lorsque l'avancement professionnel d'un membre et son avenir au sein des FC sont en jeu.

Le Comité a conclu qu'il était déraisonnable et inexact que le DCMA décide, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait commis une infraction prévue au Code criminel et qu'il s'agissait d'une inconduite liée à l'alcool. La conclusion du DCMA devait donc être annulée, et la mise en garde et surveillance aussi.

Le Comité a recommandé que la décision du DCMA soit annulée, que la mise en garde et surveillance soit aussi annulée et que ce document et tous les autres documents y afférents soient retirés des dossiers du plaignant.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD