Cas # 2012-154

Indemnités de Service temporaire, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–28

Alors que le plaignant effectuait une période de service de réserve de Classe B à son unité d'affectation, il a été approché par le commandant de son unité d'appartenance pour combler un besoin opérationnel. Ce dernier a convenu avec le plaignant qu'on lui rembourserait les frais de déplacement étant donné la distance à parcourir entre son domicile et l'unité (175 kilomètres). Les commandants des deux unités concernées ont autorisé le plaignant à effectuer du service volontaire à son unité d'appartenance, conformément à l'Instruction 20/04 du Chef du personnel militaire – Politique administrative pour le service de réserve de Classe « A », Classe « B » et Classe « C » (Instruction 20/04. Lors de la présentation de ses réclamations, l'unité d'affectation a demandé l'avis du Directeur - Rémunération et avantages sociaux administration qui a déterminé que le plaignant n'avait droit à aucun bénéfice pour le service volontaire effectué à son unité d'appartenance; le remboursement lui a été refusé.

Le plaignant a soumis un grief alléguant qu'il avait reçu l'autorisation de se faire rembourser ses frais de déplacement, un facteur important dans sa décision, et qu'il devrait être compensé. L'autorité initiale a rejeté le grief en indiquant que les frais de déplacement du plaignant auraient pu être autorisés si le plaignant avait été en service temporaire plutôt qu'en service volontaire.

Le Comité a déterminé que la notion du service volontaire formulée dans l'Instruction 20/04 ne cadrait pas avec la situation du plaignant. Ainsi, le Comité a conclu que tant la recommandation du commandant de l'unité d'appartenance que l'approbation du commandant de l'unité d'affectation étaient déraisonnables considérant la distance de 175 kilomètres que le plaignant devait parcourir et les fonctions de ce dernier à son unité d'affectation. La distance à parcourir ainsi que les besoins opérationnels sont parmi les facteurs à pondérer selon l'Instruction 20/04.

Par ailleurs, étant donné que le commandant de l'unité d'appartenance avait confirmé qu'il avait un besoin opérationnel qui ne pouvait être comblé convenablement à l'interne, le Comité s'est dit d'avis qu'un autre moyen, tel qu'une demande de tâche, aurait dû être considéré en lieu d'autorisé le service volontaire du plaignant à son unité d'appartenance.

Conséquemment, le Comité a conclu qu'il serait approprié de placer le plaignant en service temporaire pour les périodes où il a effectué du service à son unité d'appartenance. Considérant les faits du dossier et que le Chef d'état-major de la Défense a l'autorité de placer rétroactivement le plaignant en service temporaire, le Comité lui a recommandé d'accueillir le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD