Cas # 2012-159

Dossier médical

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–18

Le plaignant, qui a été assujetti à un examen administratif après qu'on lui a attribué des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) à la suite d'une mission en Afghanistan, a soutenu que son superviseur avait consulté et copié, de façon inappropriée, des documents dans son dossier médical. Le plaignant a demandé des excuses et l'organisation d'une formation pertinente destinée aux superviseurs afin d'éviter ce genre d'incidents à l'avenir.

Le Comité des griefs des Forces canadiennes (le Comité) a examiné si le superviseur du plaignant avait obtenu des renseignements dans le dossier médical du plaignant, alors qu'il n'y était pas autorisé.

Lors du refus du grief, l'autorité initiale (le commandant de l'Unité interarmées de soutien du personnel) s'est fondée sur une enquête de l'unité et a conclu que les allégations étaient mal fondées. L'enquête a établi que l'accès aux documents médicaux est strictement encadré par les services de santé des Forces canadiennes et que le personnel n'y a pas accès. Selon l'autorité initiale, le plaignant avait lui-même remis les documents visés à son superviseur qui l'aidait à préparer sa réponse à la suite de la communication de renseignements dans le cadre de l'examen administratif. Le plaignant avait signé un formulaire de consentement qui autorisait précisément son superviseur à communiquer et à discuter de renseignements sur son état de santé à des fins de soutien administratif. L'autorité initiale n'a trouvé aucun élément de preuve démontrant que le superviseur du plaignant avait manqué de professionnalisme dans son traitment des renseignements qu'on lui avait fournis et elle a rejeté la demande de réparation du plaignant.

Après un examen du compte-rendu des conversations qui ont eu lieu pendant la période visée, le Comité a conclu que le superviseur du plaignant était au courant de certains renseignements médicaux en raison de son rôle, mais qu'il n'a pas eu accès au dossier médical du plaignant. Le compte-rendu des conversations mentionnait des renseignements médicaux recueillis en appui à la préparation de la réponse du plaignant, dont certains semblaient avoir été fournis par le plaignant lui-même.

Le Comité n'a trouvé aucun élément de preuve qui démontrait que le superviseur du plaignant avait consulté de manière inappropriée le dossier médical de ce dernier. Au contraire, les documents médicaux mentionnés dans le compte-rendu semblaient avoir été fournis dans le contexte de l'aide fourni au plaigant dans la formulation de sa réponse. Le Comité a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que les allégations du plaignant étaient mal fondées, car il n'y avait aucune preuve d'une quelconque irrégularité. Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

À titre d'observation, le Comité a constaté qu'il aurait été approprié, dans les circonstances, d'informer le plaignant des recours possibles par l'entremise du Commissariat à la protection de la vie privée en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–06–28

L'ADI est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a aussi entériné l'observation du Comité.