Cas # 2012-160

Avertissement écrit, Mesures correctives

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–01–29

Le plaignant a reçu un avertissement écrit pour un écart de conduite après qu'il a de nouveau eu le même comportement inadéquat qui avait donné lieu dans le passé à une première mise en garde. L'avertissement écrit prévoyait une période de surveillance de six mois et des séances d'information et de suivi des progrès chaque mois.

Après avoir été muté, le plaignant a présenté un grief à son nouveau commandant et a fait valoir que l'avertissement écrit n'avait pas été administré en respect de la Directive et ordonnance administratives de la Défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait bénéficié que de deux séances d'information et de suivi des progrès durant la période de surveillance, ce qui avait eu pour effet de l'empêcher d'obtenir les commentaires nécessaires pour surmonter ses lacunes. De plus, il a affirmé que la période de surveillance avait été prolongée au delà de la durée prévue dans la DOAD applicable puisqu'il avait signé la lettre de retrait de la mesure corrective six semaines après la date initialement prévue pour la fin de la période en question. Il a contesté l'affirmation du commandant selon laquelle la période de surveillance s'était terminée à la date prévue et que la date de la lettre de retrait était sans importance. Le plaignant a soutenu que la mesure en question avait été imposée uniquement afin de le punir et il a demandé que l'avertissement écrit et tous les documents y afférents soient retirés de son dossier personnel.

L'autorité initiale, le nouveau commandant du plaignant, a rejeté le grief et a conclu que l'avertissement écrit avait été administré selon les modalités prévues dans la DOAD applicable et que le délai dans la signature de la lettre de clôture était raisonnable.

Compte tenu de la nature du comportement reproché, du grade et de l'expérience du plaignant, et du fait que le plaignant n'avait pas répété le comportement reproché, le Comité a conclu que, même si les séances d'information et de suivi de progrès n'avaient pas respecté l'échéancier fixé initialement, l'avertissement écrit respectait l'objet et les exigences de la DOAD applicable. Le Comité a aussi étudié la période de surveillance et a conclu que la DOAD ne prévoyait pas la fréquence à laquelle devait avoir lieu les séances d'information et de suivi de progrès, mais indiquait plutôt que le militaire devait régulièrement être informé et bénéficier du leadership et de l'appui nécessaire pour corriger le manquement, ce qui varie selon les circonstances de chaque cas. Le Comité a conclu que la DOAD prévoyait seulement que l'avis de clôture devait être remis par écrit à la fin de la période de surveillance, mais n'exigeait pas que cela soit effectué la journée même. Le Comité a indiqué qu'il serait préférable que les documents de clôture soient signés le plus tôt possible après la fin de la période de surveillance, mais que le temps qui s'était écoulé était raisonnable dans les circonstances. Le Comité n'a pas trouvé d'indication que la période de surveillance avait été prolongée au delà de ce que prévoyait la DOAD visée ou la période prévue dans l'avertissement écrit.

Le Comité a conclu que l'avertissement écrit ne visait pas à punir le plaignant, mais plutôt à l'aider à prndre acte de son écart de conduite et à le corriger; le Comité a aussi conclu que les questions procédurales soulevées ne permettaient pas de remettre en question la légitimité de l'avertissement écrit.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense de rejeter le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

Date de la décision du CEMD : 2013–04–22

L'autorité de dernière instance est d'accord avec les conclusions et la recommandation du Comité de rejeter le grief.