Cas # 2012-161

Grade intérimaire, Promotion

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–22

Le plaignant, un major dans la réserve aérienne, a posé sa candidature en vue d'une offre d'emploi au grade de lieutenant-colonel, qui prévoyait que la candidature de majors admissibles à une promotion immédiate pouvait être prise en compte. Le plaignant fut le candidat retenu, mais on lui a refusé une promotion intérimaire (qualification insuffisante), car il lui manquait une qualification spécifique. Selon le plaignant, les politiques applicables permettaient une promotion intérimaire (qualification insuffisante) lorsqu'un membre est à court d'une seule qualification en matière de perfectionnement professionnel qui pouvait être atteinte dans une période d'au plus un an; ce qui était son cas. Il a demandé une promotion intérimaire (qualification insuffisante) au grade de lieutenant-colonel de manière rétroactive.

Le Comité devait étudier si le plaignant avait droit à une promotion intérimaire (qualification insuffisante) au grade de lieutenant-colonel de manière rétroactive.

Il n'y avait pas de décision de l'autorité initiale dans le présent dossier étant donné que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était le prochain officier supérieur de la personne qui avait refusé d'accorder la promotion intérimaire (qualification insuffisante) au plaignant. Selon les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le dossier a donc été envoyé directement à l'autorité de dernière instance, puis soumis au Comité.

Le Comité a examiné les politiques applicables à la présente affaire, soit l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 49-12 et l'Ordre du commandement aérien 5006-17. Ces politiques énoncent qu'un membre doit satisfaire à tous les prérequis normaux relatifs à la promotion, à l'exception qu'il peut lui manquer qu'une seule qualification en matière de perfectionnement professionnel qu'il doit pouvoir être atteinte dans un délai d'au plus un an. Le Comité a examiné la situation du plaignant et a conclu qu'il avait rempli les critères étant donné qu'il figurait à la liste de promotion par ordre de mérite, que sa catégorie médicale respectait la norme exigée, qu'il était entré dans la zone de promotion et qu'il avait les qualifications requises par son groupe professionnel; il ne lui manquait qu'une seule qualification pour laquelle il avait été inscrit sur le cours qui lui permettrait de l'obtenir à l'intérieur du délai d'un an. Selon le Comité, le plaignant avait rempli le critère exigé et il aurait donc dû obtenir une promotion intérimaire (qualification insuffisante) au grade de lieutenant-colonel dès le début de son service de classe B.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD