Cas # 2012-164

Garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–29

Le plaignant a encouru une perte de plus de 65 000,00$ lors de la vente de son condominium à Edmonton, Alberta. Il a obtenu un remboursement de 15 000,00$ à partir de son indemnité de base, en vertu du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRI FC). Il a présenté une demande pour le remboursement de la totalité de sa perte au motif que sa communauté constituait un secteur où la vente de maisons était faible, conformément à l'article 8.2.13 du PRI FC.

La Directrice générale - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS) a rejeté sa demande en indiquant que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait conclu en 2011 que la ville d'Edmonton ne rencontrait pas les critères d'un marché déprimé.

Le Comité s'est dit en désaccord avec la décision du DGRAS puisque la preuve au dossier montrait que la décision du SCT ne concernait pas la ville d'Edmonton mais celle de St. Albert, Alberta. Le Comité a conclu que la décision du SCT n'abordait pas la situation du plaignant.

Le Comité devait déterminer si le plaignant était éligible au remboursement de 100 % de la perte qu'il avait réalisée lors de la vente de sa résidence. Pour qu'un marché immobilier puisse être considéré comme déprimé, le Comité devait déterminer si, aux fins de la politique sur l'indemnité de la garantie de remboursement des pertes immobilières, le quartier où habitait le plaignant pouvait être considéré comme une communauté et si le marché immobilier avait baissé de plus de 20 % dans cette même communauté.

En absence d'une définition, le Comité a conclu que le quartier du plaignant constituait une communauté aux fins du PRI FC puisqu'il possède des limites bien établies et qu'il est possible de consulter les données démographiques, ainsi que les programmes et les services qui y sont offerts. Par ailleurs, le Comité a noté que les évaluations foncières et les rapports d'activités pertinents à la situation du plaignant démontraient un marché en déclin et saturé de condominiums. Le Comité a donc conclu que la preuve au dossier démontrait que le marché immobilier dans la communauté du plaignant avait baissé de plus de 20 % et que conséquemment, le dossier du plaignant aurait dû être renvoyé au SCT pour examen.

Puisque l'article 8.2.13 du PRI FC précise que l'évaluation du marché immobilier doit se faire en fonction de ventes comparables (types de propriétés comparables), le Comité a suggéré que dans le cas du plaignant, l'évaluation du marché déprimé soit effectuée par le SCT en évaluant seulement le marché du condominium à l'intérieur d'une limite géographique où ces mêmes condominiums peuvent être comparés.

Finalement, au-delà des chiffres, le Comité était d'avis que la politique du PRI FC est rigide et qu'elle n'offre aucune discrétion pour traiter de cas exceptionnels où les pertes financières sont énormes sans pour autant avoir atteint une baisse de marché de 20 %.

Le Comité a recommandé au Chef d'état-major de la Défense d'accueillir le grief du plaignant et d'ordonner au DGRAS de renvoyer le dossier du plaignant au SCT pour examen.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD