Cas # 2012-167

Indemnités d’environnement

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–15

Le plaignant a contesté le fait qu'on lui avait refusé injustement une indemnité de plongée durant un cours de plus de six mois. Il a demandé qu'on lui verse l'indemnité pendant tout son cours puisqu'il avait continué d'occuper un poste désigné de plongeur durant tout le cours.

L'autorité initiale, le directeur général-Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), a rejeté le grief et a conclu que le plaignant n'était pas soumis, de façon permanente et appréciable, au type d'exposition environnementale qui devait faire l'objet d'une indemnisation en vertu de l'indemnité en question. Dans sa décision, le DGRAS s'est fondé sur l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 205-25 (Indemnités d'environnement) et sur les commentaires d'un expert de son bureau qui citait une étude de 1976 du Conseil du Trésor (CT) qui prévoyait qu'il y avait cessation du versement de l'indemnité de plongée si l'intéressé n'était pas soumis, de façon permanente et appréciable, au type d'exposition visée par l'indemnité.

Selon le Comité, le rôle des OAFC est de fournir des précisions sur la réglementation applicable, notamment les directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS), mais les Forces canadiennes ne pouvaient pas interpréter les politiques approuvées par le CT de manière à en élargir ou en restreindre la portée. Le Comité a indiqué que le chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait souscrit à ce principe dans un certain de nombre de décisions en matière de grief, et a conclu que le fait de ne pas exercer le pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnité lorsque tous les critères étaient remplis allait à l'encontre du cadre réglementaire créé par le CT. Le Comité a donc conclu que la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée) était la politique, approuvée par le CT, qui devait être appliquée en l'espèce.

Selon le Comité, la DRAS 205.34 (Indemnité de plongée) ne contenait aucune disposition qui permettait de cesser de verser au plaignant l'indemnité de plongée parce qu'il suivait un cours qui durait plus de six mois.

De plus, selon le Comité, si le CT avait souhaité inclure une telle disposition, il aurait pu le faire. Par ailleurs, le Comité a constaté que la DRAS 205-25 permet aux plongeurs de bord de toucher l'indemnité pendant les six premiers mois pendant lesquels un navire est en radoub, même si le plongeur n'est pas soumis, de façon permanente et appréciable, à une exposition environnementale durant cette période. Selon le Comité, l'OAFC 205-25 a été mal interprétée dans le présent dossier par l'autorité initiale qui, à tout le moins, aurait dû accorder l'indemnité durant les six premiers mois du cours.

Le Comité a conclu que le plaignant remplissait les critères décrits dans la DRAS 205.34 et qu'il aurait dû recevoir l'indemnité de plongée pendant tout son cours.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief.

Le Comité a aussi formulé une recommandation systémique sur une question dans le présent dossier.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD