Cas # 2012-168

Grade/solde intérimaire pendant la durée de l’affectation (GIDA), Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–02–22

Le plaignant, un militaire du rang et réserviste, a occupé un poste intérimaire au grade de capitaine pendant 146 jours alors qu'il remplissait aussi ses propres fonctions. Le plaignant a demandé d'être indemnisé pour les services qu'il avait rendus. À cet égard, sa chaîne de commandement l'a pleinement appuyé.

Le plaignant a reconnu qu'en tant que militaire du rang il ne pouvait pas être promu dans un poste intérimaire au grade de capitaine et que le message général des Forces canadiennes 60/00-Solde/ grade intérimaire ne s'appliquait pas aux réservistes. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'être rémunéré au niveau de solde équivalent à celui de l'échelon de solde de base qui correspondait au grade de capitaine, ce qui, selon lui, concordait à l'échelon de solde de niveau 3 d'un adjudant.

Selon le Comité, l'article 3.05, Grade intérimaire, des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), permet au chef d'état-major de la Défense (CEMD) d'accorder un grade intérimaire à un membre des Forces canadiennes, y compris à des réservistes. Le Comité a examiné la situation du plaignant afin de déterminer s'il devrait obtenir un grade intérimaire.

Le Comité a conclu qu'étant donné que le plaignant détenait le grade effectif de sergent et avait été nommé à titre intérimaire dans un poste de capitaine pendant 146 jours, il avait satisfait aux exigences prévues à l'article 3.05 des ORFC pour obtenir un grade intérimaire. De plus, le Comité a fait référence à des cas similaires antérieurs dans lesquels, selon l'examen du Comité, le CEMD avait souscrit aux conclusions et recommandations du Comité et avait accordé une promotion à un « grade intérmimaire pendant la durée de l'affectation ».

Le Comité était du même avis que le plaignant et a conclu qu'une promotion à un grade intérimaire d'adjudant pendant la durée de l'affectation serait appropriée en l'espèce. Selon le paragraphe 204.53(3) des directives sur la rémunération et les avantages sociaux, lorsqu'un militaire est promu, il obtient le taux de solde de base établi pour son nouveau grade et son niveau de solde. Par ailleurs, le fait d'accorder un échelon de solde de niveau 3, comme le suggérait le plaignant, était contraire à l'esprit du régime applicable. Selon le Comité, même si la mesure n'était pas parfaite, accorder au plaignant un taux d'échelon de solde de base correpondant au grade intérimaire d'adjudant serait une mesures de réparation raisonnable qui tiendrait compte des responsabilités accrues qu'il avait assumées pendant sa nomination intérimaire.

Le Comité a recommandé que le grief soit accueilli partiellement.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD