Cas # 2013-011

Exception, Remboursement des frais de scolarité - Première Réserve, Réserve

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–03–28

Lorsqu'elle a été informée par le commandant de l'unité qu'elle pourrait avoir droit au remboursement des frais de scolarité engagés pendant qu'elle était en service dans les FC, la plaignante, une réserviste qui étudiait à l'université, a présenté une demande de remboursement de ses frais de scolarité pour trois années universitaires. Malheureusement, sa demande initiale a été perdue et elle a donc dû présenter une autre demande et expliquer pourquoi elle présentait cette deuxième demande en retard. Sa demande a été divisée en deux parce que la plaignante avait servi dans deux unités différentes pendant les trois années universitaires visées par la demande de remboursement. Une demande concernant les deux premières années universitaires a été examinée par le Conseil des exceptions, lequel a conclu que la situation de la plaignante justifiait l'approbation de la demande tardive et donc l'autorisation du remboursement de la plaignante. Toutefois, la plaignante a été informée par le personnel du Conseil des exceptions qu'il n'y avait aucun document au dossier au sujet de la demande concernant la troisième année universitaire et qu'elle devait à nouveau présenter une demande; ce qu'elle a fait. Le Conseil des exceptions a ensuite examiné et rejeté la dernière demande de la plaignante, car le délai d'un an prévu par la loi s'était écoulé.

Le Comité devait examiner si la plaignante avait le droit d'être remboursée pour les frais de scolarité de sa troisième année universitaire. Le Comité a constaté que le commandant de la plaignante avait étudié sa demande initiale pour le remboursement de sa troisième année universitaire et qu'il avait indiqué que, selon lui, la demande respectait les conditions prévues à l'article 210.801 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) des Forces canadiennes. Le Comité a ensuite constaté que le Conseil des exceptions avait accepté les prétentions de la plaignante selon lesquelles sa demande initiale respectait les délais prévus dans les DRAS applicables. Par conséquent, le Comité a conclu que, avant qu'elle ne soit perdue, la demande initiale de remboursement concernant la troisième année universitaire avait été présentée à l'intérieur des délais prévus au paragraphe 210.801 (7) des DRAS et de l'article 203.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Puisqu'il existait un formulaire DND 728 (Transmission et réception de documents) qui avait été signé par un membre du personnel du secrétariat du Conseil des exceptions, le Comité a conclu que le Conseil des exceptions avait en fait reçu à temps la demande de remboursement des frais de scolarité de la plaignante concernant sa troisième année universitaire, de manière à ce qu'elle soit examinée avec l'autre demande portant sur les deux autres années universitaires, laquelle a été approuvée par les Conseil des exceptions. Selon le Comité, si la demande de remboursement concernant la troisième année universitaire avait été incluse avec l'autre demande concernant les deux autres années universitaires, comme elle aurait pu et aurait dû l'être, elle aurait été traitée par le Conseil des exceptions et accueillie pour les mêmes motifs.

Le Comité a donc recommandé que le Chef d'état-major de la Défense accueille le grief et que les frais de scolarité admissibles de la plaignante correspondant à la troisième année universitaire soient remboursés conformément à l'article 210.801 des DRAS.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD