Cas # 2013-020

Indemnités et Prestations, Payé en trop, Préclusion promissoire, Recouvrement paiement en trop/Remise d’une dette

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–22

En consultant un document d'information avant de partir en déploiement, le plaignant a appris qu'il avait droit à une indemnité pour frais d'entretien. Le document ne précisait pas quel type de service était visé par cette indemnité. Après avoir vérifié l'information, à deux reprises, auprès des commis de la salle des rapports de l'unité, le plaignant s'est fié aux renseignements contenus dans le document d'information et a embauché une entreprise privée pour faire l'entretien de sa résidence pendant son déploiement en Afghanistan. À son retour, il a déposé une demande d'indemnité générale qui a été vérifiée par le Commis-chef de l'unité et approuvée par un major. Le plaignant a obtenu le remboursement complet des frais d'entretien réclamés. Après une vérification, il a été conclu que la demande du plaignant ne respectait pas les critères de l'aide-mémoire sur les avantages sociaux à l'intérieur du pays (1er novembre 2008) qui traitait de l'embauche d'une entreprise commerciale. Les Forces canadiennes (FC) ont ensuite recouvré l'indemnité versée au plaignant.

À l'instar des FC, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'indemnité, mais qu'il était injuste de recouvrer les sommes versées au plaignant. Comme le Comité l'a expliqué dans d'autres dossiers récents [2012-015 et 2012-134], le recouvrement automatique des fonds est injuste lorsqu'il découle d'erreurs des FC et non d'une faute du plaignant. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que les FC et leurs représentants avaient fait des déclarations erronées au plaignant qui s'y était fié à son détriment. Le Comité a aussi conclu que le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait le pouvoir d'ordonner que les FC cessent de recouvrer l'indemnité versée au plaignant et qu'elles lui remboursent les sommes déjà recouvrées.

Le Comité a recommandé que le CEMD accueille le grief et ordonne le remboursement au plaignant des sommes recouvrées.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD