Cas # 2013-032

Frais de garde/transport des animaux de compagnie, Indemnités et Prestations, Programme de réinstallation intégrée (PRI FC), Voyage à la recherche d'un logement (VRL)

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–04–30

Le plaignant a demandé le remboursement de frais de pension d'un animal de compagnie occasionné par un voyage de recherche d'un domicile (VRD) qu'il a dû effectuer sur cours avis. La journée où on l'a avisé qu'il devait partir en VRD, le plaignant a tenté de trouver un chenil pour son chien, mais le seul chenil qui accueillait les chiens à l'intérieur était complet. La même journée, le plaignant a demandé la permission aux Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) d'embaucher un gardien pour son chien à la place d'avoir recours à un chenil. On a indiqué au plaignant que le Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) 2009 ne prévoyait pas une telle mesure. Plus tard dans la journée, il a présenté une demande au bureau du Directeur-Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) conformément à l'article 1.3.02 du PRIFC, comme le lui avait conseillé les SGRB.

Vingt et un mois après le dépôt de la demande, le DRASA a refusé de rembourser les frais de pension d'animaux de compagnie occasionnés par le VRD puisqu'il s'agissait d'une pension non commerciale, ce qui ne respectait pas l'esprit de l'article 4.6.03 du PRIFC.

Selon le Comité, le plaignant a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances et il n'avait pas d'autre choix que d'avoir recours à un service privé de gardiennage pour son chien. Le Comité a aussi conclu que l'article applicable du PRIFC prévoit clairement que le remboursement des frais de pension d'animaux de compagnie se limite aux dépenses réelles et raisonnables pour le recours aux services d'une entreprise commerciale. Le Comité a constaté qu'il s'agit d'une exigence imposée par le Conseil Trésor et que, malheureusement, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) n'a pas le pouvoir de la modifier ou d'en faire exception. Le refus du DRASA était donc justifié et conforme à la politique applicable.

Le Comité a indiqué que l'article applicable du PRIFC devrait être révisé, car il est possible que des membres actifs habitent à des endroits où il n'y a pas de chenil commercial; par ailleurs, dans certains cas, il peut être plus économique d'avoir recours à un service privé de gardiennage d'animal de compagnie plutôt qu'à un chenil.

Le Comité a recommandé que le CEMD rejette le grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD