Cas # 2013-034

Indemnité de service en campagne , Indemnités d’environnement, Indemnités et Prestations, Limitation d'emploi médicale

Sommaire de cas

Date de C & R : 2013–06–28

Le grief concerne la cessation d'une indemnité de service en campagne (ISC). L'unité du plaignant a mis fin à l'ISC de ce dernier après avoir été avisée qu'il s'était vu attribuer une catégorie médicale permanente et des contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) qui justifiaient un examen administratif. La question à étudier dans ce dossier était celle de savoir si le plaignant avait encore le droit de recevoir une ISC après la date où il a cessé de la recevoir.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que le plaignant s'était vu attribuer des CERM qui l'empêchaient d'accomplir du service en campagne et le rendait inapte à ce service. L'autorité initiale a conclu que c'était à juste titre que l'on avait cessé le versement de cette indemnité au plaignant conformément au paragraphe 6 de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 205.33, qui prévoit que l'ISC « prend fin le jour où, selon la première éventualité, il […] se voit attribuer une catégorie médicale permanente et des contraintes à l'emploi pour raisons médicales liées au service en campagne ».

Le plaignant a affirmé qu'on ne lui avait jamais attribué des CERM « liées au service en campagne » et il a fait valoir qu'il avait encore le droit de recevoir une ISC jusqu'à ce qu'il soit affecté à une autre unité.

Dans le présent dossier, le commandant a déclaré que le plaignant était inapte au service en campagne après avoir été avisé que le directeur-Politique de santé avait approuvé une catégorie médicale permanente et des contraintes à l'emploi pour raisons médicales et que le directeur-Carrières militaires (Administration) avait entrepris un examen administratif au sujet des CERM.

Le Comité a examiné les CERM du plaignant et a conclu que, en raison de ces CERM, le plaignant était incapable de s'acquitter des tâches militaires de nature générale imposées par le principe d'universalité de service, tel que le précise la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5023-0. Le Comité a de plus conclu que le plaignant n'était pas en mesure de remplir les critères minimaux d'efficacité opérationnelle en raison de ses CERM et que, par conséquent, il était inapte à accomplir tout service, y compris le service en campagne. Le Comité a conclu que la décision du commandant qui visait à déclarer le plaignant inapte au service en campagne était adéquate et que celle qui ordonnait la cessation du versement d'une ISC était raisonnable et respectait l'objet de la DRAS applicable.

Toutefois, le Comité a indiqué qu'il serait souhaitable qu'on précise dans la DRAS concernée quelle autorité au sein des FC est responsable de mettre fin à l'ISC d'un membre et quels sont les critères utilisés pour décider qu'un membre est inapte au service en campagne.

Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision du CEMD

En attente de la décision du CEMD