Bulletin du CGFC - Février 2009

À propos du Comité

Le présent bulletin vise à donner aux membres des FC des informations au sujet du Comité des griefs des Forces canadiennes et de sa contribution à l'amélioration des conditions de service des militaires grâce à ses conclusions et recommandations.

Créé en 2000, le Comité est un tribunal administratif externe dont le mandat, tel que défini par la Loi sur la défense nationale, est d'examiner certains types de griefs militaires qui lui sont référés par le CEMD. Le CGFC a déjà émis des conclusions et recommandations dans plus de 1 000 cas.

Le CGFC a des pouvoirs quasi judiciaires. Il peut assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et tenir des audiences à huis clos ou publiques.

Les agents de griefs et les conseillers juridiques travaillent en étroite collaboration avec les membres du Comité pour effectuer des analyses et émettre des avis. Après l'examen de chaque cas, le Comité soumet ses conclusions et recommandations au CEMD et les envoie, en même temps, au plaignant ou à la plaignante. En tant qu'autorité finale pour les griefs militaires, le CEMD n'est pas lié par les conclusions et recommandations du Comité. Toutefois, s'il choisit de s'en écarter, il doit expliquer sa décision par écrit.

Le Comité est indépendant du MDN et des FC, mais les FC ont la responsabilité générale du processus des griefs. Le Comité relève directement du Parlement, par l'intermédiaire du ministre de la Défense nationale.

Le CGFC espère que les membres des FC trouveront utiles les informations présentées dans ce Bulletin et appréciera grandement leurs commentaires (www.cgfc.gc.ca; 613-996-8529; sans frais : 1-877-276-4193). Le Comité a l'intention de publier son Bulletin à intervalles réguliers.

Les membres du CGFC

Le Comité est formé de membres nommés par le gouverneur en conseil. Les membres, individuellement ou en groupe, examinent les griefs et soumettent des conclusions et recommandations au CEMD.

Photo de James Price, président intérimaire

James Price, l'actuel président intérimaire et vice-président à temps plein, possède une vaste expérience dans tous les domaines liés au droit militaire, y compris le système de justice militaire, le droit international et le droit opérationnel.

Photo de Denis Brazeau, vice-président à temps partiel

Le vice-président à temps partiel, Denis Brazeau, aide le président dans l'exercice de ses fonctions. Retraité des FC après trente ans de service, il possède une bonne connaissance des activités quotidiennes des membres des FC et des défis auxquels ils font face.

Photo de Michael Auger, membre à temps partielPhoto de Frederick Blair, membre à temps partiel

Deux membres à temps partiel, Michael Auger (à gauche), officier d'artillerie à la retraite, et Frederick Blair, avocat militaire à la retraite, font également partie du Comité. Ces deux anciens officiers combinent à eux deux 62 ans d'expérience militaire qu'ils mettent au service de l'examen des griefs.

Photo de Carina Anne De Pellegrin, membre à temps partiel

Récemment, un autre membre à temps partiel s'est joint au Comité. Il s'agit de Carina Anne De Pellegrin, juriste, ancien officier de génie aéronautique des FC et diplômée du Collège militaire royal du Canada.

Sommaire de cas #1 - Erreur de grade et de solde au moment d'un transfert de catégorie de service

Conclusions et recommandation du CGFC

Un matelot-chef en service de réserve de classe « C » a accepté une offre de transfert – transfert de catégorie de service (TCS) – à la Force régulière dans le cadre du Programme de formation technique sur systèmes de combat naval (PFTSCN). On lui avait dit que ce TCS s'effectuerait au grade de matelot de 1re classe par intérim (mat 1 p.i.). Après le déménagement de sa famille au lieu de sa nouvelle affectation, il a appris qu'une erreur avait été commise et qu'il n'avait droit ni au grade ni à la solde qu'on lui avait proposés au moment du transfert. Par conséquent, le grade et la solde du plaignant a été réajustés à ceux d'un matelot de 3e classe. Le plaignant a dû également rembourser le montant de solde qu'il avait reçu en trop pendant trois mois.

Le plaignant, qui demandait l'annulation de la demande de remboursement et le rétablissement dans son grade, et qui jouissait de l'appui de sa chaîne de commandement, s'est vu refuser les redressements demandés par l'autorité initiale (AI), le commandant, Quartier général du Groupe de recrutement. Ce dernier, bien que compatissant avec les difficultés financières et le stress subis par le plaignant, a conclu que le plaignant n'avait pas les qualifications requises pour obtenir le grade de mat 1 p.i., qu'il fallait corriger cette erreur et recouvrer la solde payée en trop.

Le Comité a reconnu que le plaignant ne possédait pas les qualités requises pour un transfert au grade de mat 1 p.i., mais a conclu que l'erreur commise relevait entièrement des FC. Celles-ci auraient dû s'assurer que l'information fournie au plaignant était exacte afin de lui permettre de prendre une décision éclairée au moment de son transfert à la Force régulière. Le Comité a conclu que le plaignant s'était fié à l'information d'une manière qui lui a été préjudiciable et que son dossier satisfaisait aux conditions requises pour obtenir gain de cause dans une action fondée sur une déclaration inexacte faite avec négligence. Le Comité a conclu que, même s'il était déterminé que les faits ne satisfaisaient pas aux critères juridiques stricts requis pour constituer une déclaration inexacte faite avec négligence, ces faits étaient tout de même convaincants et, en simple équité, une réparation devrait lui être accordée.

Le Comité a conclu qu'il serait juste et raisonnable de rétablir le grade de mat 1 p.i. du plaignant et ce, à partir de la date du transfert. Le Comité a ajouté que, plutôt que de laisser le plaignant déposer une réclamation contre l'État, le CEMD pourrait exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 11.02(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) de passer outre aux qualifications requises pour le grade en question. Le Comité a recommandé au CEMD de rétablir le grade et la solde initialement proposés au plaignant, rétroactivement à la date de son transfert.

Décision du CEMD

Le CEMD a reconnu que les FC avaient commis une erreur au moment du transfert du plaignant à la Force régulière. Il partageait l'avis du Comité selon lequel il avait, conformément au paragraphe 11.02(2) des ORFC, le pouvoir de passer outre aux qualifications qui manquaient au plaignant. Il a indiqué qu'il était disposé à exercer ce pouvoir dans le présent cas parce que les circonstances étaient exceptionnelles.et convaincantes.

Le CEMD a fondé sa décision sur trois conclusions principales : 1) le plaignant a pris d´importantes décisions contraignantes relativement à sa vie personnelle, à sa carrière et à ses finances, en se fondant sur les conditions contenues dans l´offre de transfert de catégorie et sa famille et lui ont subi un stress considérable en raison de l´effet combiné de la réduction de sa solde et du recouvrement des sommes versées en trop; 2) s'il avait été bien informé, le plaignant aurait attendu d'avoir accumulé le temps requis pour se qualifier pour un transfert au grade de mat 1 p.i. avant de présenter sa demande au PFTSCN; et 3) comme il existe des places disponibles chaque année dans le PFTSCN, la probabilité pour le plaignant d´être accepté dans ce programme au cours d´une autre année était bonne.

Le CEMD a ordonné de rétablir le grade et le taux de solde du plaignant en tant que matelot de 1re classe intérimaire, IIPD de base, à partir de la date de transfert de catégorie. Il a aussi ordonné que le plaignant reçoive la solde de spécialiste 1 puisque à l´époque, celle-ci était aussi versée pour ce grade et cette catégorie de solde.

Le système de règlement des griefs des FC : Un processus à deux paliers

Diagramme du système d'examen des griefs des FCPalier I : Autorité initiale (AI)

Le plaignant ou la plaignante soumet le grief à son commandant qui agit en tant qu'autorité initiale (AI).

Si le commandant ne peut pas agir à titre d'AI, il transmet le grief à une personne pouvant agir à ce titre, par exemple le directeur général du Quartier général de la Défense nationale responsable de la question litigieuse.

Palier II : Autorité finale (AF)

Si le plaignant ou la plaignante n'est pas satisfait(e) de la décision rendue par l'AI, il ou elle peut demander l'examen de son grief au niveau de l'AF, en l'occurrence le CEMD ou son représentant, le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC).

Les plaignants transmettent leur demande à l'AI par l'entremise de leur commandant qui, à son tour, transmet le grief à l'AF.

Si le grief relève du mandat du Comité, le DGAGFC fait alors parvenir le dossier au nom du CEMD au Comité.

Le Comité examine 40 p. 100 environ des griefs militaires au niveau de l'AF. Le Comité renvoie ses conclusions et recommandations au CEMD qui prend la décision finale concernant ces griefs. Les autres cas (60 p. 100 environ) sont examinés et déterminés par le DGAGFC.

Sommaire de cas #2 -
Motif de libération 5f) remplacé par 2a)

Conclusions et recommandation du CGFC

Le plaignant a été déclaré coupable d'agression sexuelle et condamné à purger sa peine dans une prison provinciale. Il a reçu et signé un avis d'intention de recommander sa libération sous le motif 5f) du tableau de l´article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC). Le Directeur – Administration et gestion des ressources (Carrières militaires) (DAGRCM) a procédé à un examen administratif (EA) et a décidé de libérer le plaignant sous le motif 2a). Le plaignant s'est opposé au changement du motif de sa libération et a protesté contre le fait qu'il n'avait pas eu la possibilité de présenter des observations à ce sujet. Il s'est également opposé à la mesure de recouvrement des sommes qui lui avaient été versées en trop pendant sa brève période d'incarcération, lorsque le système de rémunération n'avait pas immédiatement cessé de lui verser sa solde.

Le Comité a conclu que le fait de ne pas avoir informé le plaignant que le motif de sa libération avait été modifié à la suite de l'EA et de ne pas lui avoir donné la possibilité de répondre, constituaient des manquements à l'équité procédurale. Le Comité a également conclu que la procédure de règlement des griefs permettait de corriger ces manquements. Le Comité a également conclu que la déclaration de culpabilité du plaignant prononcée par un tribunal civil pour une infraction grave avait jeté le discrédit sur les FC et correspondait à la définition du motif de libération 2a) de l'art. 15.01 des ORFC. Cette déclaration justifiait donc le remplacement du motif de libération 5f) par le motif 2a).

En ce qui concerne le montant versé en trop au plaignant, le Comité a fait remarquer que le plaignant ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à être rémunéré par les FC pendant qu'il purgeait sa peine en prison. Le Comité a conclu que les circonstances du présent cas ne satisfaisaient pas aux conditions permettant de remettre, annuler ou radier le trop-payé et les FC étaient justifiées de recouvrer cette dette.

Le Comité a recommandé au CEMD de rejeter le grief.

Décision du CEMD

Le CEMD a conclu qu'il y avait eu manquements à l'équité procédurale lors de l'EA et a annulé la décision du DAGRCM de remplacer le motif de libération 5f) par le motif 2a). Le CEMD a également conclu que durant la procédure de règlement du grief, le plaignant avait eu la possibilité de présenter des observations au sujet de sa libération sous le motif 2a), ce qui avait eu pour effet de remédier à ces manquements.

En examinant l'argumentation du plaignant, le CEMD a expliqué qu'il avait le pouvoir de libérer le plaignant sous le motif 5f) ou 2a). Il a qualifié de très grave l'infraction dont le plaignant avait été reconnu coupable et a ajouté qu'il s'agissait d'une infraction qui jetait le discrédit sur les FC. Le CEMD a conclu que le motif de libération 2a) était celui qui devait s'appliquer au cas du plaignant.

En ce qui concerne la mesure de recouvrement de la solde versée en trop, le CEMD partageait l'avis du Comité et estimait lui aussi que les circonstances ne satisfaisaient pas aux conditions permettant de remettre, d'annuler ou de radier le trop-payé. Par conséquent, selon le CEMD, les FC étaient tenues, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques, de recouvrer les sommes versées au plaignant par erreur.

Le CEMD a rejeté le grief.

Sommaire de cas #3 - Annulation de la mise en garde et surveillance

Conclusions et recommandation du CGFC

Le plaignant a fait l'objet d'une mise en garde et surveillance (MG et S) pour s'être absenté sans permission à plusieurs reprises ainsi que pour certains problèmes de professionnalisme et de dévouement. Auparavant, un avertissement écrit (AE) lui avait été également remis pour les mêmes motifs.

Après l'adoption de cette mesure administrative contre le plaignant, un psychiatre a diagnostiqué chez lui une dépression majeure. Le plaignant a prétendu que son état dépressif avait nui à son rendement et à sa prise de décisions et son médecin traitant partageait cet avis. Le plaignant a demandé à ce que la documentation concernant la MG et S soit retirée de son dossier et que son rapport d'appréciation du personnel (RAP) soit modifié afin de supprimer toute mention de cette mesure administrative.

Le commandant du plaignant n'a pas cru que les problèmes médicaux de celui-ci l'exonéraient de toute responsabilité face à son mauvais rendement. L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief, concluant que le commandant avait agi d'une manière juste et que le plaignant aurait dû demander de l'aide plus tôt pour sa dépression avant qu'on lui ordonne de le faire.

Le Comité a fait remarquer que le plaignant n'a présenté aucune preuve médicale avant l'imposition de sa MG et S. Le commandant peut donc ne pas s'être rendu compte de la gravité de ses problèmes médicaux. Par conséquent, le Comité était convaincu qu'au moment en question, d'après les renseignements disponibles, il était raisonnable de lui avoir imposé une MG et S.

Le Comité a conclu cependant que, pendant la période en question, le plaignant souffrait d'une dépression majeure qui avait influencé fortement son comportement et son rendement. Le Comité a estimé que les rapports d'appréciation du personnel (RAP) antérieurs et actuels du plaignant étaient de nature à éclairer la présente affaire. Ces RAP ont confirmé que le plaignant était revenu à de bons niveaux de rendement et ils ont corroboré les avis des médecins selon lesquels la baisse de son rendement au cours de la période en cause était attribuable à son épisode dépressif.

Le Comité a conclu que, compte tenu des nouveaux renseignements médicaux, les conséquences d'une MG et S sur la carrière du plaignant étaient trop graves et qu'elles dépassaient tout avantage qu'il pourrait y avoir pour les FC de conserver la documentation concernée dans le dossier personnel du plaignant. Le Comité a conclu que, étant donné la preuve médicale et le rendement plus récent du plaignant, il serait juste et raisonnable de retirer le rapport de MG et S des dossiers de celui-ci et de supprimer toute mention de cette mesure dans ses RAP.

Le Comité a recommandé au CEMD qu'il accueille le grief et accorde le redressement demandé.

Décision de l'autorité finale

Conformément à une délégation du CEMD, le Directeur général – Autorité des griefs des Forces canadiennes (DGAGFC) a agi à titre d'autorité finale (AF). L'AF a reconnu qu'il y avait des éléments de preuve de fond qui, à l'origine, avaient justifié la remise d'une MG et S et que le commandant du plaignant avait bien appliqué cette mesure en tant que mesure administrative prise pour tenter de sauver la carrière du plaignant. L'AF a pris connaissance des nouveaux renseignements médicaux révélés après l'imposition de la MG et S et a déterminé que, selon la prépondérance des probabilités, l'état pathologique du plaignant avait empêché ce dernier de fournir un rendement acceptable. L'AF a conclu que, même si la MG et S avait été justifiée et bien appliquée, les conséquences d'une MG et S sur la carrière du plaignant étaient trop graves dans les circonstances. Enfin, l'AF a déterminé que la MG et S n'était pas la mesure indiquée pour corriger les lacunes du plaignant.

L'AF a accueilli le grief et a ordonné le retrait de tous les documents associés à la MG et S du dossier personnel du plaignant, la destruction du RAP de 2004–2005 et la suppression de toute mention d'une MG et S dans le RAP de l'année 2005–2006. L'AF a aussi demandé un examen de la liste réduite de sélection pour l'année 2006 et les années subséquentes afin de vérifier si la nouvelle position occupée par le plaignant sur cette liste nécessiterait des mesures additionnelles.

Griefs examinés par le CGFC

Selon l'article 7.12 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, le CEMD renvoie au Comité tout grief qui a trait aux questions suivantes :

  1. les mesures administratives qui émanent de la suppression ou des déductions de solde et d'indemnités, du retour à un grade inférieur ou de la libération des FC;
  2. l'application et l'interprétation des politiques des FC qui concernent l'expression d'opinions personnelles, les activités politiques et la candidature à des fonctions publiques, l'emploi civil, les conflits d'intérêts et les mesures régissant l'après-mandat, le harcèlement ou la conduite raciste;
  3. la solde, les indemnités et autres prestations financières;
  4. le droit aux soins médicaux et dentaires.

Le CEMD renvoie au Comité pour que celui-ci formule ses conclusions et ses recommandations tout grief qui a trait à une de ses décisions ou un de ses actes à l'égard de tel officier ou militaire du rang.

Par ailleurs, l'article 29.12 de la Loi sur la défense nationale précise que le CEMD peut référer au Comité tout autre grief, sur une base discrétionnaire.

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